Rapport explicatif
Consultation 2007/132: Révision partielle de la loi sur la recherche · 13 pages
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transfert de technologie au plus tard pour la période de financement de 2008 à 2011. Il a confirmé cette volonté en recommandant au Parlement d’accepter le postulat du 11 avril 2003 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) « CTI. Nouvelle base légale » (03.3186).
Le Conseil fédéral s’est également exprimé sur la question d’une nouvelle base juridique et d’un accroissement de l’autonomie de la CTI dans le cadre de nombreuses interventions parlementaires5.
c) Etudes réalisées
Différentes études ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du message FRT 2004 à 2007 et en réponse aux mandats parlementaires. Elles avaient pour objectif de soumettre à un examen critique le mandat, l’assise juridique, le positionnement et l’impact de la CTI dans un environnement en évolution et d’émettre des recommandations pour des réformes. Les résultats des études ont été intégrés dans le présent projet de loi6.
1.2 Nouvelle réglementation de la promotion de l’innovation
a) Raisons et facteurs déterminants d’une nouvelle organisation
Les raisons d’une nouvelle organisation sont citées entre autres dans la motion Noser (04.3688), qui demande en particulier davantage d’autonomie et une plus grande marge de manœuvre pour la CTI, afin que celle-ci puisse réagir rapidement et avec souplesse à l’évolution du contexte et prendre des décisions de manière indépendante.
En émettant des recommandations en vue de l’évaluation des demandes de subventions, la CTI n’a qu’une fonction consultative dans sa forme actuelle en tant que commission administrative. En effet, la compétence décisionnelle appartient actuellement à l’administration ou plus exactement au Conseil fédéral. Le système actuel permet certes de prendre des décisions rapides, mais l’élargissement de son domaine d’activités au cours des dernières années contraint la promotion de l’innovation à entamer une redéfinition organisationnelle et juridique. La nouvelle organisation proposée prend en compte cette évolution sans toutefois compromettre le bon fonctionnement actuel de la promotion de l’innovation.
Le 2 mai 2007, le Conseil fédéral s’est penché sur la question du positionnement, du mandat, de l’organisation et de l’assise juridique de la CTI et a décidé, dans son arrêté, que la loi sur la recherche devra constituer la base légale de la promotion de l’innovation et, partant, de la CTI. Il a mandaté le Département fédéral de l’économie (DFE) de présenter une révision de cette loi en la coordonnant avec le projet de loi sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)7.
5 03.3186 , 03.3186, 04.3688, 05.3503, 05.3489, 06.408 6 Les études suivantes, réalisées par le Centre de compétence Public Management de l’Université de Berne, traitent de l’assise juridique et du positionnement organisationnel de la CTI : « Rechtliche Abstützung der Fördermassnahmen des Bundes im Bereich von Technologie und Innovation » (expertise juridique du 25 juin 2003) ; « Organisatorische Positionnierung und Ausgestaltung der Förderagentur für Innovation (KTI) » (expertise du 30 décembre 2006 sur la base du rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise [FF 2006 7799]). 7 La présente révision ne se recoupe pas avec la LAHE et peut donc être mise en œuvre indépendamment de l’élaboration de celle-ci.