Rapport explicatif

Consultation 2007/132: Révision partielle de la loi sur la recherche · 13 pages

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Art. 28a Transfert des résultats de recherches

La réussite des projets bénéficiant d’un soutien repose non seulement sur les résultats de la R&D mais aussi sur la réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits sur les résultats des projets. Aussi la Confédération peut-elle lier l’octroi d’une aide financière à la présentation d’un contrat entre les partenaires de recherche et ceux chargés de la valorisation (al. 1, let. c).

II

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, base juridique actuelle de la promotion de l’innovation, est abrogée. Fortement marquée par la grave crise économique des années 30, elle est dépassée dans le contexte actuel. La seule disposition encore en application est l’article 4 qui constituait jusqu’à présent la base juridique de l’encouragement de l’innovation. Tous les autres articles sont devenus obsolètes ou ont été repris dans d’autres textes de lois. De nos jours, les programmes de dépenses relevant de la politique conjoncturelle sont lancés chacun sur la base d’une assise juridique distincte, notamment dans le cadre d’un arrêté spécifique ouvrant un crédit, sans se fonder sur la loi visant à combattre les crises. Le problème du vide juridique ne se pose pas puisque l’abrogation de cette loi se fait en même temps que l’inscription de l’encouragement de l’innovation dans la loi sur la recherche. L’abrogation de la loi sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises est conforme aux objectifs qui sont à la base du message du 22 août 2007 relatif à la mise à jour formelle du droit fédéral (07.065 FF 2007 6121).