Rapport sur les résultats

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 97 pages

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Art. 8 Conférence plénière

1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose:

a. du membre compétent du Conseil fédéral;

b. d’un membre du gouvernement de chaque canton.

2 La Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les devoirs de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui délé-guer les compétences suivantes:

a. régler la procédure d’accréditation et édicter les directives d’accréditation sur proposition du Conseil suisse d’accréditation;

b. édicter les directives concernant la reconnaissance des diplômes;

c. définir les coûts de référence pour le calcul des contributions de base aux hautes écoles;

d. définir les catégories de contributions déterminantes en fonction des disci-plines ou des domaines d’études, leur pondération et la durée maximale des études qui sont prises en compte pour le calcul des contributions de base et des contributions versées au titre du concordat;

e. émettre des recommandations concernant la perception de taxes d’études et l’octroi de bourses et de prêts par les cantons;

f. adopter les budgets et approuver les comptes annuels de la Conférence des hautes écoles et des autres organes communs;

g. adopter les règlements de la Conférence des hautes écoles et des autres or-ganes communs;

h. élire les vice-présidents de la Conférence des hautes écoles;

i. prendre d’autres décisions découlant de la présente loi ou de la convention de coopération et qui concernent le statut de tous les cantons.

Al. 1 [1:] BE, [8:] le Collège des Doyens et la HKBB craignent que la forme de réunion en «Conférence plénière» ne crée des redondances et des conflits de compétences avec la CDIP et d’autres organes communs prévus à l’art. 6. La forme de réunion en Conférence plénière devrait donc être supprimée, ce qui rendrait également caduque la forme de réunion en «Conseil des hautes écoles» ([1:] BE, ZH, [8:] Collège des Doyens, HKBB). [8:] Le CP aimerait au contraire ne garder que la Conférence plénière comme seul organe de pilotage. [6:] Actionuni, l’AES et [8:] la Skuba proposent une nouvelle lettre c à l’al. 1 de l’art. 8, qui inscrive dans la loi le droit des étudiants et du corps intermédiaire des hautes écoles suisses de participer à la Conférence plénière (voir propositions de textes en annexe).

Al. 2 [1:] BE, VD demandent de supprimer la let. b, et [6:] l’AES et [8:] l’EPFZ souhaitent que la définition de directives concernant la reconnaissance des diplômes ne soit possible que sur demande du Conseil d’accréditation (voir propositions de textes en annexe). [6:] L’UNES et [8:] la Skuba proposent de séparer les éléments de la let. e (voir propositions de textes en annexe).

Art. 9 Conseil des hautes écoles

1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose:

a. du membre compétent du Conseil fédéral;

b. de quatorze membres des gouvernements des cantons responsables d’une université ou d’une haute école spécialisée.

2 Un canton n’a droit qu’à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Chaque collec-tivité responsable d’une haute école est représentée par un membre de gouvernement. Si plusieurs cantons sont responsables d’une haute école, le concordat sur les hautes écoles et l’accord entre les cantons responsables d’une haute école règlent les droits de représentation.

3 Le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collec-tivités responsables d’une haute école. La convention de coopération peut lui délé-guer les compétences suivantes:

a. adopter la planification stratégique nationale du domaine suisse des hautes écoles et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement oné-reux;

b. définir le cadre financier de la planification stratégique nationale, sous ré-serve de la compétence budgétaire des organes compétents de la Confédération et des cantons;

c. édicter les directives concernant les niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre;

d. coordonner le cas échéant les mesures limitant l’accès à certaines filières d’études, notamment aux études de médecine;