Rapport sur les résultats
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 97 pages
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Let. b.: [1:] AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, OW, VD, SG, SZ, VS, ZG, ZH, [2:] le PS, [6:] la CECG, la CSD, ECH, la KFH, la SSPES, [7:] curaviva, l’ASI, OdaSanté, [8:] la HKBB et la CSM souhaitent que l’on précise les conditions d’admission dans les différents types de hautes écoles ainsi que les passerelles permettant de passer d’un type à l’autre (voir propositions de textes en annexe).
[1:] BE, BS, GE, OW, ZG, ZH et [6:] la CSD considèrent que la formulation proposée rend insuffisamment compte des importantes passerelles existant dans le système de formation actuel et qu’un droit correspondant doit être inscrit dans la législation au niveau de l’ordonnance afin de ne pas pouvoir être remis en question au gré de chaque haute école.
[1:] OW et ZH demandent d’inscrire dans la loi que les titulaires d’une maturité professionnelle peuvent accéder aux hautes écoles moyennant un examen supplémentaire justifiant de leurs compétences scolaires, la nature des compétences requises devant par ailleurs être spécifiée ([1:] BS, SG, VD, ZG). D’un autre côté, nombre de participants demandent de spécifier que les titulaires d’une maturité gymnasiale doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une année au moins pour être admis en HES ([1:] AR, BL, BS, GE, OW, SG, TI, VD, ZG, [6:] CFMP, [8:] HKBB).
[1:] BL, GE, JU, SZ, VS, [2:] le PS, [6:] la CECG, [7:] curaviva, l’ASI et OdaSanté demandent que les maturités professionnelles soient explicitement mentionnées comme une condition d’admission aux HES. Les conditions d’admission spécifiques des hautes écoles d’art doivent par ailleurs également être mentionnées ([1:] VD, GE, [6:] HEAS, CDEAAS).
[4:] economiesuisse, l’Union patronale et [7:] SwissEngineering UTS demandent d’inscrire dans la loi la liberté des hautes écoles de définir de manière autonome les critères d’admission aux études de master.
[4:] economiesuisse, l’Union patronale, l’USS et [7:] SwissEngineering UTS sont opposées à ce que les conditions d’admission aux hautes écoles soient fixées par les organes d’accréditation; [6:] la CSD, au contraire, approuve précisément ce point.
Let. c.: Pour [1:] VD, VS et [6:] la CFHES, l’expression «dans plusieurs disciplines ou domaines d’études» doit être précisée ou complétée, car le concept n’est pas clair et toutes les hautes écoles ne peuvent pas faire de la recherche dans plusieurs disciplines.
Al. 2
[1:] TG demande que l’on tienne également compte des particularités des HEP, et [6:] la CDEAAS et les HEAS demandent la même chose pour les établissements actifs dans le domaine des arts et arts appliqués (voir propositions de textes en annexe).
Art. 27 Conditions de l’accréditation de programmes
1 L’accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes:
a. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles garantissent la qualité de l’enseignement;
b. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités qui en sont responsables garantissent que le programme d’études pourra être achevé.
2 La Conférence suisse des hautes écoles précise les conditions dans des directives d’accréditation.
Al. 1
La liste des conditions doit être retravaillée ([1:] BE, GE, ZH, [6:] AES, [8:] AP-ARC, Collège des Doyens, CIMS, FemWiss), la let. a devant mentionner la recherche ([1:] BE, GE, ZH) et une nouvelle let. c, le développement durable ([6:] FEE, [7:] greenpeace, Pronatura, WWF, [8:] AKTE, Alliance sud, HPGes). D’autres participants pensent qu’une énumération des conditions n’est pas nécessaire ou a davantage sa place dans des directives ad hoc ([1:] VD, [7:] OAQ).
Al. 2
[4:] Travail suisse, [6:] ECH, hes-ch, [8:] l’AEPS, l’ageep, l’AP-ARC, la Fap-hesso, la Fhch NW, profhesbe et la VD-HTA critiquent le fait que les exigences de l’accréditation institutionnelle sont définies de façon très précise alors que celles pour l’accréditation de programmes restent vagues. Ils considèrent l’al. 2 comme superflu, l’art. 28, al. 2 réglant déjà le même objet.