Rapport sur les résultats
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 97 pages
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6.7 Protection des appellations et des titres (art. 59 à 62)
Art. 59 Protection des appellations et des titres
1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l’appellation d’université ou de haute école spécialisée, y compris dans ses formes composées ou dérivées telle que « institut de niveau haute école spécialisée» ou «institut universitaire».
2 Les titres décernés aux diplômés des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi sont protégés en vertu des dispositions applicables.
[1:] SO, TI (art. 60, 61 et 62 compris), [4:] l’ASB et [7:] la SVC soutiennent expressément la disposition. [2:] Le PRD réclame une indication mentionnant que les hautes écoles privées sont également visées. [6:] La CDEAAS et les HEAS demandent que le droit de la haute école à décerner ses propres diplômes internationaux soit stipulé.
Al. 1 [1:] TG, VS, ZH [6:] la Cohep, [8:] et la SSFE demandent la protection de l’appellation «HEP» (voir les propositions de texte en annexe); [1:] ZH demande en outre la protection de l’appellation «haute école d’arts». [6:] L’UPS réclame le droit d’utiliser le nom «Université Populaire» ou «Volkshochschule».
Al. 2 [1:] AR demande qu’une protection plus globale des titres soit examinée; [1:] BL, [2:] PS, [4:] l’ASB et [6:] l’AES demandent que tous les titres académiques soient définis et protégés; [6:] le CSST réclame la suppression de la notion de HEP.
Art. 60 Dispositions pénales
1 Le responsable de tout établissement qui utilise l’appellation d’université ou de haute école spécialisée ou ses formes dérivées sans accréditation au sens de la présente loi est puni d’une amende de 200 000 francs au plus s’il agit intentionnellement, et de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.
2 La poursuite pénale incombe au canton où l’établissement a son siège.
Al. 1 [1:] TG exige que la notion de HEP soit ajoutée (voir les propositions de texte en annexe).
Art. 62 Voies de droit
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ou en vertu de la convention de coopération et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent.
[1:] SO soutient expressément les dispositions pénales prévues.
6.8 Habilité à conclure des traités internationaux (art. 63)
[2:] L’UDC demande la suppression de la totalité du chapitre.
Art. 63
1 Dans les limites des crédits autorisés, le Conseil fédéral est habilité à conclure dans le domaine des hautes écoles des traités internationaux relatifs à:
a. la coopération internationale, notamment en matière de structure des études et de reconnaissance des prestations d’études, des diplômes et des équivalences dans le domaine des hautes écoles;
b. la promotion de la mobilité internationale;
c. la participation à des programmes et à des projets d’encouragement internationaux.
2 La Conférence suisse des hautes écoles participe à la préparation de ces traités. La convention de coopération règle la procédure de participation.