Rapport sur les résultats
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 97 pages
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3. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales
Art. 12, al. 3
1 Après avoir consulté la Commission des professions médicales et la Conférence suisse des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre nécessaire de crédits d’études mentionnés à l’art. 2, let. a.
Art. 23, al. 1
1 Toute filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi fédérale du ... sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) et conformément à la présente loi.
Art. 24 Filières d’études
1 Une filière d’études devant mener à l’obtention d’un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l’exigence d’accréditation prévue dans la LAHE, aux critères suivants:
a. elle permet aux étudiants d’atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu’ils ont choisie;
b. elle permet aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2 Après avoir consulté la Conférence suisse des hautes écoles, le Conseil fédéral peut édicter des critères d’accréditation spéciaux concernant la structure des filières d’études et le système d’évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l’examen fédéral.
Art. 32, al. 1
1 L’accréditation des filières d’études est financée conformément à l’art. 32 LAHE.
Art. 47, al. 1
1 L’accréditation des filières d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d’accréditation visé à l’art. 21 LAHE.
Art. 48
1 L’examen des demandes d’accréditation adressées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 LAHE; il relève de la compétence d’une institution d’accréditation internationalement reconnue lorsque l’institution à accréditer en fait la demande auprès de l’instance d’accréditation.
1 Le Conseil fédéral désigne l’organe chargé d’examiner les demandes d’accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 LAHE.
Art. 50, al. 1, let. a et c
1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a. conseiller l’organe d’accréditation, le Conseil fédéral, le département et la Conférence suisse des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
c. rédiger régulièrement des rapports destinés au département et à la Conférence suisse des hautes écoles;
Art. 57
Abrogé
4. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale
Art. 3, al. 1
1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.