Rapport sur les résultats
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 97 pages
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3 L’Assemblée fédérale approuve les crédits destinés à la coopération internationale sous la forme d’un arrêté fédéral simple.
Al. 1 [8:] L’ageep demande que l’Assemblée fédérale approuve tous les changements structurels dans le domaine des hautes écoles et que la notion de «niveau d’études» soit supprimée.
Al. 2 [8:] L’EPFZ demande l’implication des hautes écoles dans la préparation des traités ainsi qu’une précision rédactionnelle (voir les propositions de texte en annexe).
Nouvel alinéa [6:] L’AES et le CEPF réclament la consultation des directions des hautes écoles et des associations des cantons concernés (voir les propositions de texte en annexe).
6.9 Dispositions finales (art. 64 – 71)
Art. 65 Evaluation
Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Conférence des hautes écoles, rend compte tous les quatre ans au Parlement de l’utilisation des fonds publics et des effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons et sur les hautes écoles et leurs disciplines.
[1:] AG réclame le monitorage et l’évaluation de l’effet de la loi. [1:] BE, NW, OW et SZ demandent que l’évaluation soit étendue aux objectifs conformément à l’art. 4. ([1:] BE, NW, OW et SZ) ainsi qu’au degré de satisfaction conformément à la planification stratégique nationale et à la qualité de l’enseignement et de la recherche ([1:] SZ). Voir également les explications relatives à l’art. 66. [6:] Le CSST réclame le concours d’experts internationaux (voir les propositions de texte en annexe).
Art. 66 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées est abrogée.
2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 7 octobre 1983 sur la recherche
Art. 5a, 20, let. a, 21, 22 et 32, al. 2
Abrogés
2. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF
Art. 3, al. 3
3 Ils coordonnent leurs activités et participent à la coordination du domaine suisse des hautes écoles dans le cadre de la législation fédérale. Ils participent à la planification stratégique nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 10a Assurance de la qualité et accréditation
1 Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.
2 Elles mettent en place un système d’assurance de la qualité, comme le prévoit l’art. 23, al. 3 de la loi fédérale du … sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE).
3 Elles demandent leur accréditation institutionnelle.
Art. 25, titre, al. 1, let. g
Tâches et compétences
1 Le Conseil des EPF :
g. est responsable de la coordination et de la planification au sens de la LAHE;