Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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l'un de ces pays). En outre, l’art. 48, al. 2, AP-LPM, qui introduit un critère de valeur, a pour effet de faire dépendre la déclaration de provenance des variations de prix de la matière première. Il obligera les producteurs – qui sont contraints de s'approvisionner à l'étranger lorsque la matière n'est pas disponible ou suffisamment disponible en Suisse – à changer l’emballage de leurs produits selon les variations de prix ce qui rendra très difficile le contrôle effectué par les chimistes cantonaux. D’autre part, l'art. 48 AP-LPM s'appliquant aux utilisations des mentions « style », « façon » ou « d'après une recette... », la notion d'indication de provenance est étendue aux notions génériques. Enfin, l'art. 48 AP-LPM est en contradiction avec les intentions de l'Union européenne de régler la question de la provenance (pour les matières premières) et du pays de production dans la législation sur les denrées alimentaires. Sur la base de ces arguments, dix cantons (ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI et GE), une partie des associations des milieux économiques (USAM, Proviande, economisuisse, PROMAR-CA et fial qui admet cependant qu’une coexistence en possible), l'ACCS, kf, Coop et MGB soulignent la nécessité d’exclure les denrées alimentaires du champ d’application de l’art. 48 AP-LPM.
D’autres participants sont d’avis que la problématique des denrées alimentaires doit être revue afin d’éviter des contradictions entre les deux réglementations (canton de NE, FUS et Emmi AG). La révision permettrait également de définir de façon plus claire la relation existant entre les deux domaines (Fromarte) et de mieux mettre en évidence les effets de la révision sur le droit des denrées alimentaires (FPC; voir également sous ch. 4.6.2).
D’autres organismes sont d’avis que l’avant-projet représente un progrès, notamment en matière de protection des objets usuels (canton de NE), et que la définition de la provenance doit être prévue dans la LPM et non pas dans le droit des denrées alimentaires (AGRIDEA).
D’aucuns estiment que la coexistence entre l’art. 48 AP-LPM et les règles sur les denrées alimentaires est possible (AIPPI, fial). Dans le même sens, l'USP précise que lorsqu’un producteur ne peut apposer une indication de provenance sur la base des règles de la LPM, il reste tenu de déclarer le pays de production selon le droit des denrées alimentaires.
Critère fondé sur un pourcentage du prix de revient : ce critère est soutenu par le LES. En ce qui concerne la base de calcul, à savoir le prix de revient, le canton de NE apprécie la solution de manière différenciée selon les catégories de produits. Il estime qu’il est déjà relativement difficile à vérifier pour les produits industriels pour lesquels le coût des matières premières n’est pas très important ou ne varie que peu. Pour les produits naturels et les denrées alimentaires, ce coût peut varier très fortement et rapidement. Il est donc impossible pour l’entreprise de modifier constamment son étiquetage. fial se demande quelle période et quel volume d'assortiment sont déterminants pour calculer les 60%. S'agit-il d'une année de production et de l'ensemble de l'assortiment ou d’un volume de production déterminé, ou même d’un carton individuel ? Dans le même sens, le canton de NE ajoute qu’il faut préciser dans la loi ou l’ordonnance d’application les règles qui doivent être appliquées pour calculer le prix de revient (prix moyen annuel ou saisonnier ?).
Afin que le texte légal soit plus proche de la réalité économique, Fromarte propose de remplacer la notion « Anfallen der Herstellungskosten » par « geschaffenen Wertschöpfung » (ne concerne que la version allemande, étant donné que le texte français utilise la notion de « prix de revient »).
Critère des 60 % : le critère des 60 % du prix de revient est soutenu par les cantons d’OW et de BL, le PRD, la majorité des membres d'economiesuisse, le Centre patronal, la FH (qui précise en outre que ce critère est compatible avec l’accord complémentaire horloger de 1972), la FER, la CVAM, PRO-MARCA, l’ASAS, l'AIPPI, B. AG, D.B., I&P et Emmi AG. Certains soulignent que le critère doit être retenu avant tout pour des questions de sécurité juridique (I&P) et que des critères plus sévères peuvent être prévus dans des AOC et des critères moins sévères sur la base de l’art. 48, al. 5, AP-LPM.
Des participants à la procédure de consultation sont d’avis que le passage à un critère de 60% - par rapport à celui de 50% retenu par la jurisprudence de St-Gall – englobant les coûts de recherche et de développement aurait dû être motivé dans le rapport explicatif (ASCPI, IG Swiss Made – soutenu par MGB – et Nestec). L'ASCPI – qui affirme que les montres et le chocolat seraient favorisés si le critère