Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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disposition devrait appréhender également les cas d’utilisation non trompeuse, mais qui contribuent à diluer la réputation d’une AOC/IGP.
A l’opposé, une partie des professionnels du droit est d’avis que la modification apportée aux art. 47, al. 3, let. c et 64, al. 1, let. c AP-LPM ne se justifie pas, notamment aux motifs que les marques renvoyant à l’entreprise ne sont pas soumises aux règles applicables aux produits (art. 48 AP-LPM) (ASCPI), que les instruments légaux actuels (art. 944, al. 1, CO, art. 3, let. b, LCD) sont suffisants, que l’adjonction prévue n’appartient pas – d'un point de vue systématique – à la LPM (ASA, S.M.) et, enfin, que l’utilité et les effets de l’adjonction ne sont pas évidents (S.M.).
Art. 48 Indication de provenance des produits
a) Structure de l’art. 48, al. 1 à 3, AP-LPM
La construction de l’art. 48, al. 1 à 3, AP-LPM, fondée sur un critère général applicable à tous les produits (al. 2) et sur un critère supplémentaire spécial pour chaque catégorie de produits (al. 3) est saluée par une partie des participants à la procédure de consultation (UPSV, FSA), certains soulignant qu’elle est avant tout appropriée pour les produits industriels (AIPPI). L'AIPPI souligne que même si l'application cumulative des critères peut avoir pour effet qu’un produit n’a pas plus de provenance, cela correspond à la réalité économique.
A l’opposé, d’autres organismes sont d’avis que, si la distinction entre les trois catégories de produits est appropriée, le concept fondé sur un seul critère général doit être revu (USS, USAM) et remplacé par une structure distinguant clairement entre les trois catégories de produits (FPC, acsi). Certains soulignent par exemple que le critère général des 60 % n’est applicable que pour les produits industriels (USP, FPC, acsi et AgorA). Enfin, la FSA met en évidence la formulation de la première partie de l’art. 48, al. 3, AP-LPM (« Le lieu visé à l’al. 2 doit correspondre… ») et indique que le projet ne précise pas la conséquence dans le cas d'une absence de correspondance.
Sur le principe, S.M. salue l'art. 48 AP-LPM qui ne contient pas une définition rigide des coûts de fabrication et qui permet ainsi une application de la loi adaptée au cas d'espèce. S.M. estime néanmoins qu'il existe une inégalité de traitement entre cette définition et celle retenue pour les services (art. 49 AP-LPM). Dans cette dernière disposition, il est prévu – dans la perspective d'une communication avec les pays étrangers – que si la société-mère a son siège en Suisse, une filiale à l'étranger peut utiliser la désignation « Suisse ». Selon S.M., cela doit également profiter aux entreprises qui fabriquent des produits.
Pack Easy considère que les critères ancrés à l'art. 48 AP-LPM ne sont pas appropriés pour appréhender la réalité complexe de l'économie suisse. En particulier, la disposition ne tient pas suffisamment compte du fait que, pour de nombreux produits suisses, la majeure partie de la plus-value n'est pas créée par la fabrication mais par les services fournis. Bien que soutenant l'art. 48 AP-LPM, Wenger estime que les restrictions prévues ne devraient pas se faire aux dépens des entreprises suisses qui se verront interdire des activités qui resteront ouvertes à des sociétés étrangères non soumises au droit suisse.
b) Critère général des 60% des coûts (art. 48, al. 2, AP-LPM)
Exclusion des denrées alimentaires : des participants à la procédure de consultation ont discuté de la relation entre les critères définissant la provenance d’un produit (art. 48 AP-LPM) et l’obligation, découlant du droit des denrées alimentaires, faite au producteur d’indiquer le pays de production et – pour éviter toute tromperie – la provenance de la matière première utilisée. De nombreux participants à la procédure de consultation expliquent que la solution proposée dans l’avant-projet a pour conséquence une perte d’information pour les consommateurs, car il importe avant tout pour ces derniers de savoir dans quel pays la denrée alimentaire est fabriquée et non où la valeur est créée. En plus, l’art. 48, al. 2, AP-LPM peut avoir comme conséquence qu'à l'avenir un produit ne puisse plus être désigné comme « Suisse », ni d'un autre nom de pays (si les 60 % des coûts n'est pas réalisé dans