Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats
général était maintenu – indique qu’il convient de rejeter le critère des 60 % aussi longtemps que celui-ci reste absolu et qu’il n’est pas appliqué sous réserve de solutions spécifiques aux branches économiques. Swiss Label estime que le critère retenu, contestable, peut conduire à une dilution des indications de provenance, avant tout pour les denrées alimentaires. De l’avis de l'UPSV, le critère de 60% n’a que l’apparence de la précision. En outre, comme il doit être appliqué non seulement à l’indication de provenance « Suisse », mais également aux désignations de spécialités régionales ou cantonales, il est plus approprié de prévoir un critère non chiffré. L'UPSV propose de retenir le lieu où la majeure (überwiegend) partie des coûts de fabrication est réalisée.
Une partie des participants à la procédure de consultation propose de fixer un critère moins sévère, en principe fondé sur un pourcentage de 50 %. Leurs arguments sont les suivants :
- L'USAM, MGB et fial demande de maintenir le pourcentage de 50 %, en soutenant en particulier
que le critère des 60 % n'est pas envisageable pour les denrées alimentaires. fial précise que les coûts de recherche et de développement ne doivent pas être pris en considération.
- La minorité des membres d’economiesuisse craint que les PME aient des difficultés à réaliser le
critère des 60 % et demande de retenir un critère de 50 %, ou au moins de limiter l’application du critère des 60 % aux produits où les abus sont les plus fréquents (montres, cosmétiques, etc.).
- Le critère des 60 % est en contradiction avec les règles d’origine non préférentielle (GR, VD, VBF,
CCIS, HaBa et AROPI). AGRIDEA et la FH indiquent au contraire que la question des règles d’origine doit bien être différenciée de celles des indications de provenance. La première réglemente une problématique douanière, alors que la deuxième a pour objectif de protéger les consommateurs contre la tromperie. Vu cette différence, un critère de 50 % ne permettrait aucune harmonisation entre les deux réglementations. L'USP souligne qu’il n’est malheureusement pas possible de faire coïncider les règles relatives aux indications de provenance avec les règles d’origine non préférentielle. Ligo Electric précise que le critère des 60 % est trop sévère si la valeur des pièces ou des composants d’un produit est comprise dans le calcul et conclut qu'il serait plus acceptable d’introduire à l’art. 48 AP-LPM le contenu des règles d’origine non préférentielle.
- L’ordonnance « Swiss made » pour les montres prévoit déjà un critère de 50 %. Celui-ci doit être
repris à l’art. 48, al. 2, AP-LPM (HaBa). Pour les montres, qui représentent des produits traditionnels, IG Swiss Made – soutenu par MGB – demande de maintenir le critère des 50 %.
- La FEA et la SAA indiquent qu’il est approprié de reprendre la jurisprudence de St-Gall. Contraire-
ment à la FEA, la SAA précise qu’il doit néanmoins être possible d’englober les frais de recherche et de développement dans le calcul des coûts de fabrication.
- Le LES, qui soutient le critère des 50 %, est d'avis qu'un pourcentage fixe n’est pas approprié,
mais qu'il doit s'agir uniquement d’une valeur indicative, le Conseil fédéral ayant la possibilité de fixer un pourcentage allant au-dessus ou au-dessous.
- VBF demande principalement de supprimer le critère général de l’art. 48 AP-LPM et, à défaut, de
retenir le critère de 50 % englobant les coûts de recherche et de développement, de distribution, de marketing, d’entreposage et du service client.
D’autres organismes consultés requièrent de fixer un critère général plus sévère. Pour le canton du JU, celui-ci doit s’élever à 2/3 des coûts de fabrication. Pour la CFC et kf, il faut prévoir un critère minimum de 70 %. Si les coûts réalisés se situent entre 50 % et 70 %, le producteur a alors l’obligation de déclarer la part de recherche et de développement. A l'opposé, l'UPSV a déjà exprimé son intention de s’opposer à la révision si le pourcentage de l’art. 48, al. 2, AP-LPM devait s’élever au delà des 60 %.
D.L. propose une solution dans laquelle les coûts de recherche et de développement ne doivent pas dépasser les 50 % du prix de revient. Dans l’exemple fourni par D.L., un produit est ainsi suisse quand