Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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- Plusieurs entreprises (Hilcona, Ospelt, Wohlwend) et associations professionnelles (VBO, Ländle

Milch, LIHK) de la Principauté du Liechtenstein utilisent aujourd'hui notamment la marque « Suisse Garantie », en ajoutant la mention suivante (ou une mention similaire) : « Fabriqué dans la Principauté du Liechstenstein avec des matières premières suisses ». Ces participants à la consultation craignent que le projet Swissness – qui prévoit notamment, pour les produits naturels transformés, que le processus de transformation doit avoir lieu en Suisse – ne permette plus une telle utilisation. Pour les produits naturels et naturels transformés, ils demandent que le projet Swissness les considère comme des producteurs suisses.

- Pour les produits industriels, le principal point donnant lieu au débat est le « lien physique mini-

mum » devant exister entre le produit et son lieu de provenance (une étape au moins de la fabrication doit être effectuée au lieu de la provenance). Cette exigence est explicitement soutenue par Swissmem, la FPC, l'acsi, le SAB, AGRIDEA, AOC-IGP, AgorA, Gallo Suisse, l'USP, Uniterre et l'AIPPI. Elle est par contre rejetée clairement par IG Swiss Made (soutenu par MGB), Pack Easy et Juvena. Afin que le lien physique minimum du produit avec la Suisse soit réellement sauvegardé, plusieurs participants estiment qu’il convient de préciser dans le texte légal qu’il doit s’agir d’une étape « essentielle » ou « significative » de fabrication (SAB, FPC, acsi, AROPI, INGRES et D.B.).

- Enfin, une éventuelle flexibilité dans l’application des critères des al. 2 à 4 de l’art. 48 AP-LPM est

controversée. C’est le cas en particulier de la fiction selon laquelle une indication de provenance est exacte (il est donc possible de déroger aux critères des al. 2 à 4) si elle correspond à la compréhension des milieux intéressés (consommateurs et branches économiques). Si cette flexibilité est saluée par le canton de NE, economiesuisse, les CCIS, elle est rejetée par la FPC, l'acsi, MGB, AGRIDEA, Uniterre, AgorA et AOC-IGP. Une partie des professionnels du droit (FSA, D.B. et D.J) doute de la pertinence du critère des « milieux intéressés ». Le canton de GE, le PRD, Swissmem, les CCIS, l'AROPI, la FSA, l'AROPI, Nestec, et Pack Easy considèrent que le critère n’est pas défini assez clairement et qu’il convient d’expliquer plus précisément les modalités de son application en pratique.

Au regard de certaines critiques, la FSA indique qu’il faut se demander si cette dernière règle ne conduit pas à une sur-régulation au lieu de favoriser une protection efficace. SWISS LABEL et l'USAM remettent en question la nécessité d’une révision de la loi sur la protection des marques en se demandant si la modification de la loi sur la protection des armoiries publiques ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs poursuivis.

Deux participants à la procédure de consultation critique l’ensemble de l’art. 48 AP-LPM, sans toutefois contester les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral. Trybol considère que la réflexion fondant l’avant-projet n’est pas achevée et que celui-ci est incomplet. Pack Easy affirme que les problèmes rencontrés avec la législation actuelle ne seront pas résolus avec la nouvelle réglementation, mais au contraire aggravés.

4.1.2 Remarques par articles (AP-LPM)

Art. 47, al. 3, let. c, et 64, al. 1, let. c (utilisation d'une raison de commerce)

La précision apportée à l’art. 47, al. 3, let. c AP-LPM est saluée par la FPC, l'acsi et l'ACSOEB qui soulignent que l’adjonction des raisons de commerce au catalogue des éléments (nom, adresse, marque) – dont l’usage peut être interdit s’il existe un risque de tromperie – doit permettre d’éviter que les règles protégeant les indications de provenance soient contournées par l’utilisation d’une raison de commerce contenant une indication de provenance.

Certains participants estiment que la modification ne va pas assez loin. D.J. propose d’adopter un catalogue ouvert (non limitatif), dans la mesure où d’autres éléments peuvent créer un risque de tromperie (domaine « .ch », un graphisme ou une image sur un produit). AGRIDEA indique que la