Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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formelle uniquement. E.C. doute que la nouvelle formulation couvre également les cas de transit et de dépôts franc sous douane et, si tel n’est pas le cas, demande le maintien du texte légal du 22 juin 2007.
L'ASCPI, E.C. et I&P font remarquer que la suppression des termes « von gewerblich hergestellten Waren » (dans la version allemande uniquement) étend exagérément le champ d’application de la disposition.
Art. 54 Communication des décisions de procédure et des jugements exécutoires
Le canton de BE demande qu’il soit précisé dans la disposition, et pas seulement dans le texte explicatif, que seules les décisions et jugements pertinents doivent être notifiés à l’Institut. En outre, les données pertinentes pour l’Institut (l’objet du procès) qui ne ressortent pas clairement des décisions devraient également lui être communiquées.
La FER estime que les autorités judiciaires devraient publier les décisions exécutoires, au minimum sur l’internet. Une publication centralisée sur le site de l’Institut serait une alternative envisageable.
Art. 70, al. 1 et 71, al. 1
B. AG estime que les modifications proposées deviennent sans objet en raison des modifications de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 22 juin 2007.
4.6.2 Adaptation d'autres lois – Remarques par articles
Art. 955a AP-CO
S.M. estime que l'adjonction de l'art. 955a CO ne se justife pas (voir sous art. 47, al. 3, let. c, AP-LPM). Le canton de ZH est d'avis que l'adjonction apportée à l'art. 47, al. 3, let. c, AP-LPM est entièrement suffisante. L'art. 955a CO est donc superflu. D'un point de vue systématique, il n'appartient en outre pas au CO, mais bien à la LPM. Le canton de ZH ajoute que si la nouvelle disposition devait être maintenue, il faudrait alors ajouter dans le texte légal ou dans le message que le destinataire de la norme est l'ayant droit et qu'il n'incombe pas au préposé au registre du commerce de veiller au respect de cette disposition.
Art. 5, let. b, AP-LTo
HaBa propose de reformuler cette disposition, qui devrait définir le droit d’interdiction, et non plus le droit d’usage. L’art. 9, al. 1, LDes peut servir de modèle.
Art. 20 AP-LDAI
De nombreux participants à la procédure de consultation ont discuté de la relation entre les critères définissant la provenance d’un produit (art. 48 AP-LPM) et l’obligation, découlant du droit des denrées alimentaires, faite au producteur d’indiquer le pays de production et – pour éviter toute tromperie – la provenance de la matière première utilisée. Parmi eux, certains demandent l’exclusion du droit des denrées alimentaires du champ d’application de l’art. 48 AP-LPM (pour les détails et les arguments, voir ci-dessus, ch. 4.1). Certains organismes relèvent explicitement que l’art. 48 AP-LPM rend nécessaire l’adaptation du droit des denrées alimentaires (SZ, SG, SH). La FPC, l'acsi, BIO SUISSE et Gallo Suisse sont expressément contre la suppression de l’obligation d’indiquer le pays de production. Gallo Suisse précise que la LDAI – contrairement à la loi sur la protection des marques – est une législation de police qui contient des exigences minimales qui sont impérativement nécessaires pour éviter toute tromperie des consommateurs.