Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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alors que ces possibilités n’existent pas pour celui qui déposerait une marque postérieurement à la marque visée à l’art. 22a AP-LPM.
De l’avis de fial, cette disposition est excessive, car les producteurs doivent pouvoir continuer de déposer des marques contenant l’AOC IGP (avec une limitation adéquate de la liste des produits), afin de pouvoir ensuite défendre leur marque, et leurs produits, à l’étranger.
fial, KOS et Switzerland Cheese demandent de limiter la portée de la lettre b aux produits identiques et comparables qui ne respectent pas les exigences du cahier des charges.
Enfin, l'ASAS demande de clarifier la notion de risque de confusion qui semble être remise en question par l’introduction de ces nouveaux alinéas.
Autres remarques
Afin d’éliminer les risques de confusion liés à la terminologie (cf. remarques générales, ch. 4.5.1 cidessus) et de mieux refléter le fait que la nouvelle sorte de marque n’a pas pour fonction de désigner les produits et services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises (fonction d’indication de provenance de la marque), D.L. propose d’introduire dans la loi une nouvelle catégorie de marque appelée « Gewährleistungsmarke » à la place des marques collective et de garantie des art. 22a ss AP-LPM. Cette marque reprend les caractéristiques des marques des art. 22a ss AP-LPM, avec toutefois les différences suivantes :
- elle peut être déposée pour des produits mais aussi pour des services ;
- elle peut être déposée par la Confédération ou les cantons, ou par des groupements de produc-
teurs (de produits non agricoles) et de prestataires de services qui sont représentatifs pour un produit ou un service déterminé ;
- ses conditions d’utilisation ne figurent pas dans un règlement, mais uniquement dans un cahier des
charges.
4.6 Autres points de la révision
4.6.1 AP-LPM - Remarques par articles
Art. 9, al. 1 Document de priorité
B. AG salue la suppression de l'obligation de remettre le document de priorité lors de la revendication d’un droit de priorité.
Art. 10, al. 3 Prolongation de l’enregistrement
La FER considère qu’un délai de deux mois pour présenter la prolongation de l’enregistrement est trop court. L'ACSOEB et B. AG estiment que le raccourcissement du délai de prolongation rend impossible la prolongation simultanée d’un portefeuille de marques, une fois par année, ce qui crée un surcroit de travail pour les titulaires. L'ACSOEB propose que le montant de la taxe soit déterminé au moment du dépôt de la demande de prolongation, B. AG au moment de la prolongation si la taxe est payée dans le délai et au moment du paiement elle est payée hors délai.
L'ASA remarque que la disposition n’indique pas clairement le sort d’une demande de prolongation déposée avant les deux mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement. L'ACSOEB propose de considérer dans ce cas que la demande est déposée le premier jour de la période de deux mois.
Art. 13, al. 2, let. d et al. 2bis
B. AG estime que la modification proposée devient sans objet en raison de la modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 22 juin 2007. La FH remarque que la modification est de nature