Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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charges qui exclurait de facto des concurrents. De toute manière, l’élaboration d’une ordonnance ou d’une réglementation interne à une branche est un processus long et difficile, de sorte qu’il est préférable de prévoir les conditions d’utilisation de l’indication de provenance directement dans la loi.
Art. 23, al. 3 et 3bis (nouveaux)
L'ACSOEB estime que les alinéas doivent renvoyer non seulement à l’art. 22a, mais également aux articles 22b et 22c AP-LPM.
La FH, l'ASAS et l'AIPPI estiment que l’al. 3 est tout à fait cohérent, tenu compte du fait que le règlement de la marque ne doit pas ajouter de nouvelles conditions à celles prévues par le cahier des charges.
Le canton du TI demande que le règlement de la marque puisse renvoyer directement au cahier des charges des AOC/IGP ou aux dispositions cantonales concernant les vins, sans qu’il soit nécessaire de déposer le règlement intégral auprès de l’IPI. En effet, s’il est nécessaire de payer des taxes auprès des différents offices fédéraux pour chaque modification du règlement de la marque en raison de la modification du cahier des charges ou des lois cantonales, le coût de l’enregistrement à titre de marque deviendra prohibitif, sans parler du risque existant que le cahier des charges et le règlement ne soient plus coordonnés, en tout cas momentanément.
Ce même canton souhaite qu’il soit clairement précisé que l’interdiction de rémunération prévue à l’al. 3bis ne concerne que la marque. L’interprofession qui gère une AOC IGP peut toujours percevoir une taxe pour sa gestion de l’AOC IGP inscrite dans le registre correspondant.
Art. 27, al. 2 (nouveau)
L'ACSOEB considère que les restrictions introduites dans la loi sont en principe compréhensibles et justifiées. Toutefois, une plus grande flexibilité est nécessaire afin de tenir compte des cas de transferts nécessaires pouvant survenir en pratique, par exemple les transferts liés aux fusions.
Art. 31, al. 1bis et 1ter (nouveaux)
D.J met en évidence que seul le droit d’opposition fait l’objet d’une réglementation. Si le législateur veut limiter de manière identique l’action civile contre les marques au sens des art. 22a ss AP-LPM, il est nécessaire de le prévoir également dans la loi.
L'ASCPI, I&P et l'ASA estiment que l’al. 1bis va trop loin. Selon eux, le titulaire d’une marque antérieure ordinaire doit pouvoir former opposition contre une marque visée à l’art. 22a qui contiendrait un élément similaire à un élément distinctif de la marque antérieure.
L'ACSOEB salue l’introduction de l’al. 1ter et rappelle qu’un producteur a toujours la possibilité de déposer postérieurement une marque ne contenant pas l’indication de provenance, puis d’utiliser sa marque en combinaison avec l’indication de provenance. Il serait toutefois judicieux de préciser dans la loi que cet usage est considéré comme un usage valable (au sens de l’art. 11 LPM) de la marque du producteur.
La FH salue également cette disposition qui permet au titulaire de se défendre rapidement et facilement. Une alternative possible serait le refus d’office d’une marque postérieure, aux motifs prévus à l’al. 1ter.
D.J. se demande s’il est légitime et cohérent de prévoir un droit d’opposition alors que la marque peut être utilisée par tous ceux qui respectent le cahier des charges.
L'AROPI regrette le déséquilibre que crée cette disposition, car le titulaire d’une marque antérieure à la marque visée à l’art. 22a AP-LPM peut continuer d’utiliser sa marque et d’accorder des licences,