Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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du 13 juin 1927 (RS 321.0). La cour des plaintes tire aujourd’hui sa compétence de l’art. 28, al. 1, let. g, LTPF.
Art. 29 Composition
La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est aujourd’hui un tribunal collégial qui siège à trois juges, les présidents ayant des tâches particulières qui seront accomplies par les tribunaux des mesures de contrainte à l’avenir.
Cette composition à trois juges sera conservée dans la LOAP, car les cours des plaintes ne statueront plus à l’avenir que comme autorité de recours. Les compétences du président prévues à l’art. 403 CPP sont réservées. Il serait tout à fait possible de ne prévoir qu’un juge unique comme autorité de recours (v. la phrase introductive de l’art. 403 CPP). La question est alors de savoir s’il appartiendrait à la Confédération et aux cantons d’étendre les compétences du président par rapport à la disposition citée. Toutefois, une telle mesure ne semble de toute façon pas nécessaire.
3.3.1.4 Section 4: Droit procédural applicable
Art. 30
Cette disposition s’inspire de l’art. 30 LTPF. Elle s’applique à toutes les cours du Tribunal pénal fédéral.
Elle exprime le fait que ce dernier mène des procédures non seulement selon le CPP et la LOAP, mais aussi selon d’autres lois.
Les lois citées à l’al. 2, let. a et b, sont celles que mentionne l’art. 30 LTPF.
Pour des raisons d’exhaustivité, l’al. 2, let. c, cite encore la loi sur le personnel de la Confédération, dont les art. 34 ss contiennent des dispositions de procédure relatives aux litiges concernant les rapports de travail. L’art. 34, al. 2, LPers prévoit notamment que la procédure de première instance et la procédure de recours visées aux art. 35 et 36 sont en principe gratuites. L’art. 36 LPers fonde des recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les cas visés par l’art. 28, al. 2, let. c, LOAP : il faut donc que les cours des plaintes tiennent compte de cette disposition.
L’al. 3 reprend l’obligation de voter prévue par l’art. 19, al. 3, LTPF. Cette disposition sera toutefois intégrée à la section sur le droit procédural et non plus à la section concernant l’organisation et l’administration du tribunal.
3.3.1.5 Section 5: Juges
Art. 31 Composition du tribunal
Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 1, al. 3 et 4, LTPF.
L’al. 1 prévoit que le Tribunal pénal fédéral compte de 15 à 35 juges ordinaires, nombre qui correspond au droit actuel. L’adoption de la LOAP ne doit pas se traduire par une modification de la taille du tribunal. Le nombre définitif de juges