Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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confidentielles relatives à la procédure. Le DFJP devra charger des personnes fiables et professionnelles de ces tâches de surveillance et veiller à la continuité nécessaire. L’interdiction de communiquer les données par les autorités chargées de la surveillance n’est pas une règle spéciale dérogeant aux dispositions relatives aux témoins dans les procédures pénales ni aux obligations légales relatives aux enquêtes parlementaires ; dans un cas d’espèce, ces dernières prévalent.
Les al. 2 et 3 correspondent sur le fond à l’art. 16, al. 4, P-PPF (projet « surveillance du MPC »).
3.3 Titre 3: Autorités judiciaires
3.3.1 Chapitre 1 : Tribunal pénal fédéral
Le chapitre 1 du titre 3 de la LOAP est destiné à remplacer la LTPF. Toutefois, la LOAP ne met pas l’accent sur les mêmes chapitres ou sections. Après les dispositions sur le siège, la composition et la surveillance (section 1) viennent celles sur les cours des affaires pénales et les cours de plaintes (sections 2 et 3), puis le droit procédural applicable (section 4). Les dispositions relatives aux juges forment la section 5 et, enfin, la règlementation de l’organisation et de l’administration la section 6.
Cette systématique met davantage en avant le point de vue des justiciables. En effet, les modalités de la procédure intéressent plus les parties que les règles d’organisation.
Le Tribunal pénal fédéral demeure le tribunal pénal ordinaire de la Confédération (cf. art. 1, al. 1, LTPF). Il a le même statut que le Tribunal administratif fédéral et est une instance inférieure du Tribunal fédéral. Ses jugements et prononcés peuvent faire l’objet d’un appel et, à certaines conditions, d’un recours de droit pénal devant ce dernier.