Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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sera fixé non pas dans la loi mais dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale, comme c’est déjà le cas (v. al. 3).
L’al. 2 permettra que non seulement des juges ordinaires, mais aussi des juges suppléants puissent statuer, contrairement au droit actuel. Il est en effet aujourd’hui parfois difficile de rassembler le nombre nécessaire de juges pour siéger, notamment en raison de leurs langues de travail.
La possibilité de nommer des juges suppléants donnera au Tribunal pénal fédéral une certaine marge de manœuvre non seulement à cet égard, mais aussi pour maîtriser les volumes d’affaires extraordinaires. L’art. 1, al. 5, LTPF prévoit aujourd’hui la possibilité que l’Assemblée fédérale autorise des postes de juge supplémentaires pour une période de deux ans au plus. Cependant, la nomination d’un certain nombre de juges suppléants pour une pleine période de fonction permettrait au Tribunal pénal fédéral de recourir rapidement à eux en cas de besoin.
L’al. 2 limite le nombre des juges suppléants à la moitié du nombre des juges ordinaires. Cette proportion correspond à celle qui prévaut au Tribunal fédéral, qui compte aujourd’hui 38 juges ordinaires et 19 juges suppléants (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 juin 2006 sur les postes de juge au Tribunal fédéral ; RO 2006 2739). En adoptant la LTF, le législateur avait intentionnellement réduit le nombre de juges suppléants afin de revenir à la situation de 1984.
L’al. 3 prévoit que l’Assemblée fédérale fixe le nombre de juges dans une ordonnance. En tant qu’organe d’élection du tribunal (v. art. 32), c’est elle qui est le mieux à même de fixer le nombre de juges. Cette compétence s’étendra à l’avenir aussi aux juges suppléants. Le nombre de juges ordinaires ne devrait pas changer sensiblement après l’entrée en vigueur de la LOAP, d’après ce que l’on sait actuellement. Quant aux juges suppléants, l’Assemblée fédérale aura la possibilité de pratiquer une politique réservée.
Art. 32 Election
Cette disposition correspond à l’art. 5 LTF et à l’art. 5 LTPF.
Cependant, comme le Tribunal pénal fédéral pourra à l’avenir comprendre des juges suppléants, le champ d’application matériel est étendu : l’Assemblée fédérale élira non seulement les juges ordinaires mais aussi les juges suppléants pour une période de fonction fixe au Tribunal pénal fédéral.
Art. 33 Incompatibilité à raison de la personne
Cette disposition correspond à l’art. 8 LTPF et à l’art. 8 LTF. Elle vaut tant pour les juges ordinaires que pour les juges suppléants.
Art. 34 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité
Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 6 LTF et l’art. 6 LTPF, le titre de l’article ayant toutefois été précisé.
L’al. 1 découle du principe de la séparation des pouvoirs. Les juges du Tribunal pénal fédéral ne peuvent pas appartenir au Conseil fédéral ou à l’Assemblée