Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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L’al. 3 – contrairement à la norme actuelle – se réfère non seulement aux juges ordinaires mais aussi aux juges suppléants. Il faudra adapter en ce sens l’ordonnance du Parlement (RS 173.711.2) pour régler le statut et le traitement de ces derniers.

Art. 37 Serment

Cette disposition correspond à l’art. 11 LTPF. Elle s’appliquera à l’avenir aux juges suppléants.

Comme les juges administratifs, les juges du Tribunal pénal fédéral prêtent serment devant la cour plénière. Il est conforme à notre système institutionnel que seuls les magistrats suprêmes (conseillers fédéraux et membres du Tribunal fédéral) prêtent serment devant l’Assemblée fédérale.

Art. 38 Période de fonction

Cette disposition correspond à l’art. 9 LTPF. Elle s’appliquera à l’avenir aux juges suppléants.

La période de fonction prévue à l’al. 1 est identique à celle des juges du Tribunal fédéral (art. 9, al. 1, LTF).

L’al. 2, qui fixe la fin de la période de fonction pour raison d’âge, est accordé à la réglementation en la matière du droit du personnel de la Confédération (cf. art. 10, al. 2, let. a, LPers). Il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition spéciale pour les membres du Tribunal pénal fédéral comme l’art. 9, al. 2, LTF en prévoit une pour les juges fédéraux.

Art. 39 Révocation

Cette disposition correspond à l’art. 10 LTPF.

Art. 40 Immunité

Cette disposition correspond à l’art. 11a LTPF.

3.3.1.6 Section 6 : Organisation et administration

Art. 41 Règlement

Cette disposition s’inspire de l’art. 13 LTPF. Le présent projet précise, à l’échelon de la loi, que l’organisation et l’administration du tribunal doivent être fixés dans un règlement. Celui-ci aura la nature d’une ordonnance législative devant être publiée. Il existe aujourd’hui des règlements de ce type, par exemple celui du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31) et le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). Notons entre parenthèses qu’une partie du contenu de ces règlements relèvera à l’avenir de la compétence du Tribunal fédéral (v. art. 63 LOAP).

La LOAP fixe les grands principes de l’organisation et de l’administration du Tribunal pénal fédéral. Il appartiendra à la cour plénière d’en fixer les détails dans