Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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L’al. 1 prévoit que les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale. Cette disposition se fonde sur l’art. 19, al. 1, CPP.
Les infractions relevant de la juridiction fédérale sont définies aux art. 23 et 24 CPP (en droit actuel, elles le sont aux art. 336 et 337 CP).
Selon toute vraisemblance, une seule cour des affaires pénales, sise à Bellinzone, continuera de statuer, bien que le Tribunal pénal fédéral ait à l’avenir la possibilité de créer d’autres cours. Actuellement, six juges y siègent (v. rapport de gestion 2006 du Tribunal pénal fédéral du 30 janvier 2007). Comme les affaires jugées par la cour des affaires pénales seront, en vertu de la LOAP, jugées par un juge unique ou par trois juges (v. art. 27), ses membres pourront siéger dans des constellations différentes même s’il n’y a qu’une seule cour.
L’al. 2 prévoit que les cours des affaires pénales sont compétentes non seulement dans les affaires relevant de la juridiction fédérale mais aussi dans les affaires de droit pénal administratif que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en vertu de l’art. 21, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0).
Art. 27 Composition
Selon le droit en vigueur, les affaires relevant de la cour des affaires pénales sont jugées par un juge unique lorsque la sanction encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus (art. 27, al. 1, let. a, LTPF), par trois juges lorsque la peine est de dix ans au plus (art. 27, al. 1, let. b, LTPF) et par cinq juges au-delà (art. 27, al. 1, let. b, LTPF).
Aux termes de la nouvelle disposition, les affaires seront jugées par le président de la cour dans les cas prévus par l’art. 19, al. 2, CPP (al. 1, let. a) et par un tribunal collégial de trois juges dans les autres cas (al. 1, let. b). L’art. 19, al. 2, CPP permet à la Confédération et aux cantons de prévoir un juge unique pour statuer sur les contraventions et sur les crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou une privation de liberté totale de plus de deux ans en cas de révocation d’un sursis. Rien n’interdit de donner ces compétences au juge unique.
Les affaires dans lesquelles la peine encourue est plus grave ne diffèrent guère, quant à la difficulté, des affaires moins graves. Un tribunal composé de trois juges professionnels peut tout à fait assumer la responsabilité d’ordonner des peines privatives de liberté de plus de dix ans. La LOAP ne reprend donc pas la règle des cinq juges pour les peines de plus de dix ans, que prévoit aujourd’hui l’art. 27, al. 1, let. c, LTPF.
3.3.1.3 Section 3 : Cours des plaintes
Art. 28 Compétence
Depuis le 1er janvier 2007, les tâches de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont partagées entre deux cours. La cour des plaintes 1 (cour de la procédure pénale) statue sur les recours de la Confédération en matière pénale et en matière de