Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

fédérale, ni au Tribunal fédéral. Mais leur fonction est également incompatible avec tout autre engagement à la Confédération. Cette règle d’incompatibilité concerne tous les juges (ordinaires, à temps partiel ou à plein temps, ou bien suppléants).

L’al. 2 interdit aux juges, sous forme de clause générale, d’exercer des activités susceptibles de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa représentation. C’est la commission administrative qui devra en décider dans chaque cas, lorsqu’elle examinera si elle autorise l’exercice d’une activité accessoire (art. 44, al. 4, let. f). Cette interdiction est pertinente pour les juges ordinaires à temps partiel, mais elle a aussi son importance pour les juges suppléants.

L’al. 4 est une précision de l’al. 2 : la représentation de tiers à titre professionnel devant les tribunaux n’est pas compatible avec la fonction de juge ordinaire du Tribunal pénal fédéral. Il est justifié de citer ce motif d’incompatibilité dans la loi car il est permis d’exercer à temps partiel en tant que juge dans les instances inférieures (v. art. 36, al. 1). La possibilité d’exercer ces fonctions en parallèle accroît le risque de mélange entre les activités d’avocat et de juge. L’interdiction d’exercer à la fois comme avocat et comme juge se retrouve également dans les lois cantonales d’organisation judiciaire. Elle assure la protection constitutionnelle des citoyens, qui ont droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst). Naturellement, cette interdiction ne peut pas s’appliquer, dans cette forme absolue, aux juges suppléants. Il faut seulement s’assurer qu’ils ne représentent pas des tiers à titre professionnel devant le Tribunal pénal fédéral.

L’al. 5 interdit aux juges à plein temps toutes les activités qui sont également interdites aux juges fédéraux ordinaires en vertu de l’art. 144, al. 2, Cst. et de l’art. 6, al. 4, LTF. L’élément décisif, pour faire une délimitation entre les activités admises ou non, est principalement l’existence d’un but lucratif ; les indemnités symboliques et les remboursements de frais ne font pas d’une occupation une activité lucrative. La disposition ne s’applique pas aux juges à temps partiel ni aux juges suppléants.

Art. 35 Autres activités

Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 7 LTPF. La LOAP précise que l’autorisation émane de la Commission consultative.

Tous les membres ordinaires du tribunal, y comprend ceux à temps partiel, doivent obtenir une autorisation pour exercer une activité en dehors du tribunal. On entend par activité en dehors du tribunal en principe toutes celles qui ont un but lucratif, mais aussi les charges publiques exercées à titre honorifique ou contre une indemnité symbolique. Cette disposition va très loin, mais elle sert la transparence et trouve sa justification notamment dans le fait que seule une visibilité totale de ces activités permettra d’examiner si les conditions fixées à l’art. 34 sont respectées.

La Commission administrative décidera si les occupations accessoires sont autorisées (art. 44, al. 4, let. f).

Art. 36 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement

Cette disposition correspond à l’art. 12 LTPF, excepté le titre.