Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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3.3.1.1 Section 1 : Siège, composition et surveillance

Art. 23 Siège

La LOAP maintient le siège du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone.

Al. 3

Une fois le siège du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral inscrit dans les lois spéciales régissant ces tribunaux, rien ne s’opposera à l’abrogation de la loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral (RS 173.72) (cf. l’annexe de la LOAP). Il faut cependant reprendre dans la LOAP l’art. 3 de cette loi afin de conserver une base légale aux conventions entre le Conseil fédéral et les cantons du Tessin et de St-Gall concernant la participation aux frais d’instauration de ces deux tribunaux. Il faudra adapter en parallèle la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) (cf. annexe de la LOAP).

Art. 24 Composition

Contrairement à la LTPF, la LOAP mentionne les cours du tribunal dès la section 1. Le Tribunal pénal fédéral se composera d’une ou plusieurs cours des affaires pénales (let. a) et d’une ou plusieurs cours des plaintes (let. b). En d’autres termes, le Tribunal pénal fédéral regroupe plusieurs autorités judiciaires pénales au sens du CPP.

La cour plénière détermine en toute autonomie le nombre de cours.

Art. 25 Surveillance

Cette disposition correspond à l’art. 3 LTPF.

L’al. 1 charge le Tribunal fédéral d’exercer la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral. Le Tribunal fédéral est d’ores et déjà investi de cette mission en vertu de l’art. 1, al. 2, LTF.

L’al. 2 dispose que l’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. Cette compétence découle de l’art. 169, al. 1, Cst. L’Assemblée fédérale l’exerce par l’entremise des Commissions de gestion des deux conseils législatifs (art. 47ter de la loi sur les rapports entre les conseils ; art. 25 et 50 s. de la loi sur le Parlement). La latitude dont elle dispose est toutefois restreinte. Si elle s’immisce dans le processus de décision proprement dit, elle viole le principe de l’indépendance du juge et celui de la séparation des pouvoirs. En l’occurrence, le Parlement se heurte exactement aux mêmes limites que celles qui restreignent l’exercice de la haute surveillance sur le Tribunal fédéral.

3.3.1.2 Section 2: Cours des affaires pénales

Art. 26 Compétence