Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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droit pénal administratif : plus précisément, elle statue sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d’instruction fédéral (art. 28, al. 1, let. a, LTPF), certaines mesures de contrainte (art. 28, al. 1, let. b, LTPF) et les demandes de récusation du procureur général de la Confédération et des juges d’instruction fédéraux (art. 28, al. 1, let. c, LTPF), sans compter de nombreuses autres tâches (art. 28, al. 1, let. cbis, d, g et gbis, al. 2, LTPF). La cour de la procédure pénale se fonde principalement sur la PPF, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (RS 312.8), la LSCPT et la DPA.
La cour des plaintes 2 (cour de l’entraide), récemment créée, traite, selon le nouvel art. 28 LTPF, les recours en matière d’entraide pénale internationale, sur la base de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (RS 351.1), de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351.20), de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale (RS 351.6) et de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).
C’est intentionnellement que la LOAP ne mentionne pas le nom des cours ni ne leur attribue des tâches spécifiques. Le tribunal conservera ainsi son autonomie en matière d’organisation.
L’al. 1 attribue aux cours des plaintes les tâches de l’autorité de recours dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. Celles-ci découlent du CPP : l’autorité de recours statuera sur les recours contre les décisions et les actes de procédure de la police et du MPC, contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le MPC a son siège ou une antenne et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la cour des affaires pénales (art. 401, al. 1, CPP). La dernière de ces tâches ne manque pas d’une certaine acuité, puisque les membres des cours des plaintes devront se prononcer sur le travail de leurs collègues des cours des affaires pénales, qui appartiennent au même tribunal. Il est bien évident que ces derniers ne pourront pas être appelés à siéger à la cour des plaintes et vice-versa en vertu de l’obligation d’assistance entre les deux cours (cf. l’art. 21, al. 3, CPP, qui s’appliquera par analogie). La compétence mentionnée à l’al. 1 appartient aujourd’hui à la cour de la procédure pénale.
L’al. 2 attribue aux cours des plaintes d’autres compétences dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale (let. a), du droit pénal administratif (let. b), du droit du personnel (let. c) et des conflits de compétence entre juridiction civile et militaire (let. d).
Les plaintes citées à la let. b sont celles visées aux art. 26, 27, 30, al. 5, 33, al. 3, 51, al. 5, 96, 100, al. 4, et 102, al. 3, DPA.
Les recours contre des décisions du Tribunal administratif fédéral portant sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel, mentionnés à la let. c, se fondent sur l’art. 36, al. 4, LPers. En contrepartie, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours concernant les rapports de travail au Tribunal pénal fédéral (art. 36, al. 3, LPers et art. 33, let. c, LTAF).
La compétence du Tribunal pénal fédéral en cas de conflit de compétence entre les juridictions militaire et civile (let. d) se fonde sur l’art. 223 du code pénal militaire