Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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Il faut en outre créer une nouvelle disposition sur le nombre de juges nécessaire pour statuer. Dans le droit actuel, un membre de la cour statue en qualité de juge unique lorsque la sanction prévisible est une peine privative de liberté d’un an au plus (art. 27, al. 1, let. a, LTPF) ; les juges doivent être au nombre de trois pour les peines privatives de liberté de dix ans au plus (art. 27, al. 1, let. b, LTPF), et de cinq au-delà (art. 27, al. 1, let. c, LTPF). Si l’affaire est examinée par un juge unique, l’accusé peut demander dans les dix jours qui suivent la communication de l’acte d’accusation que la cour siège à trois juges (art. 27, al. 3, LTPF).
Le CPP ne prévoyant pas cette dernière clause, la maintenir serait en contradiction avec le nouveau droit. La LOAP ne reprendra donc pas l’art. 27, al. 3, LTPF qui permet d’adjoindre au juge unique deux autres membres du tribunal si le prévenu le désire. Cela pose d’autant moins de problèmes que cette disposition n’a jamais été utilisée.
Par ailleurs l’art. 19, al. 2, CPP permet à la Confédération et aux cantons de donner au juge unique davantage de compétences que ce n’est le cas aujourd’hui selon l’art. 27, al. 1, let. a, LTPF. Ils pourront ainsi prévoir un juge unique pour statuer sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 du code pénal (CP ; RS 311.0), un traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou une privation de liberté totale de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. Ils pourront également étendre son champ de compétence à l’ensemble des contraventions.
Si le Parlement approuve cette proposition du Conseil fédéral, il n’y a aucune raison de ne pas exploiter cette possibilité lors de la mise en œuvre du CPP au niveau fédéral. Cela présente de grands avantages en termes de rapidité et d’économicité de la procédure. Le juge unique de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se verra donc conférer les compétences prévues à l’art. 19, al. 2, CPP.
La mise en œuvre du CPP est l’occasion de réexaminer la question de la composition du tribunal collégial. Il faut tenir compte de la tendance des cantons à prévoir que les tribunaux siègent à cinq juges uniquement lorsqu’y participent des juges profanes, tandis que les tribunaux composés de juges professionnels (par ex. le Tribunal pénal économique du canton de Berne) siègent à trois juges. Il n’existe pas de raison majeure pour conserver la solution actuelle : les affaires dans lesquelles la peine encourue est plus grave ne diffèrent guère, quant à la difficulté, des affaires moins graves. Un tribunal composé de trois juges professionnels peut tout à fait assumer la responsabilité d’ordonner des peines privatives de liberté de plus de dix ans. On peut donc supprimer l’exigence des cinq juges (art. 27, al. 1, let. c, LTPF).
2.5 L’autorité de recours (art. 28 et 29)
Selon l’art. 20, al. 1, CPP, l’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance (let. a), les autorités de poursuite pénale (let. b) et le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus expressément par le CPP (let. c). En outre, le CPP attribue à l’autorité de recours et au Tribunal pénal fédéral en tant qu’autorité de recours quelques autres tâches que seule l’autorité de recours peut assumer :