Rapport explicatif
Consultation 2007/43: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 9 pages
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Commentaire relatif à la modification de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
- huiles légères et préparations;
- limonène / huiles essentielles;
- cyclohexanone;
- 2-méthylpropane-1-ol;
- vinaigre comestible;
- bitume;
- papier, ouate, feutres; et
- initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques.
3 Les adaptations en détail
3.1 Prolongation de l’exonération au sens de l’art. 9 OCOV
L’art. 9 OCOV prévoyait jusqu’ici une exonération limitée dans le temps:
- jusqu’au 31 décembre 2003 en cas de réduction des émissions de 30 % par rapport à la quantité maximale d’émissions de COV admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
- jusqu’au 31 décembre 2008 en cas de réduction des émissions de 50 %.
A partir de 2009, certaines entreprises exonérées jusqu’ici seraient donc très fortement pénalisées financièrement. C’est la raison pour laquelle la possibilité d’exonération est prolongée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Ce laps de temps doit être utilisé afin de réduire encore les émissions de COV – un devoir qui s’adresse à tous les émetteurs de COV.
3.2 Suppression de la réglementation dépassée
Les taux de taxe ainsi que les conditions d’exonération valables de 2000 à 2002 et de 2003 à 2008 et fixés dans les art. 7 et 9 OCOV sont supprimés parce que dépassés.
3.3 Disponibilité minimale des installations d'épuration
Actuellement, la condition préalable à une exonération est une disponibilité des installations d’épuration pendant 95 % du temps de production. Une exception est faite pour les installations de récupération pour lesquelles la disponibilité est fixée à 93 %. Cette prescription était jusqu’ici réglée au niveau d’une notice2. Selon la conception juridique actuelle, elle doit désormais être ancrée dans l’ordonnance (art. 9, al. 1,
let. a).
Des évaluations montrent que cette disponibilité minimale peut être atteinte aisément en exploitation normale. Il existe actuellement une réglementation de cette disponibilité minimale, qui s’applique lors du remplacement complet d’une installation
d’épuration ou en cas de problème grave, afin d’éviter des cas problématiques. Cette réglementation, qui était jusqu’ici fixée au niveau d’une notice reste valable et sera désormais ancrée dans l’ordonnance. Si une situation de ce type a pour conséquence que la disponibilité exigée n’est pas atteinte, il est possible, sous certaines conditions, de renoncer à tenir compte de la durée d’arrêt de l’installation lors du calcul de la disponibilité annuelle. La taxe n’est alors due que pendant la mise hors service de l’installation d’épuration. Cette réglementation est une concession faite aux entreprises concernées et constitue en outre une incitation financière à adopter des mesures de prévention et à réparer rapidement un dommage grave.
2 3/9 Cf. Notice pour l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 312/2005-02223/02/07/03/F444-0441