Rapport explicatif
Consultation 2007/43: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 9 pages
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Commentaire relatif à la modification de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
3.4 Dédommagement de l’Administration des douanes
L’Administration des douanes (Direction générale des douanes) prélève une commission de perception de 2,5 % sur le produit brut de la taxe par analogie aux arrêtés du Conseil fédéral du 14 novembre 1952 et du 29 septembre 1967. Contrairement aux autres taxes d’incitation3, la part des frais de perception concernant la taxe d’incitation sur les COV n’est jusqu’à présent pas inscrite dans l’ordonnance. Le projet de modification d’ordonnance offre la possibilité d’ancrer ce pourcentage dans l’ordonnance à des fins de transparence (art. 4, al. 1, OCOV). Le dédommagement de l’Administration des douanes reste le même.
3.5 Remboursement de la taxe aux PME en cas de collecte groupée des déchets
Les demandes de remboursement entraînent des frais administratifs pour les entreprises, les cantons et la Confédération. C’est pourquoi un montant minimal de 3000 francs a été fixé pour les remboursements. Lorsque des émetteurs relativement petits sont en mesure d’atteindre ensemble ce montant minimal grâce à une élimination coordonnée de leurs déchets, il serait en principe souhaitable qu’ils puissent bénéficier d’un remboursement groupé. Cette possibilité est mentionnée à l’art. 18, al.3bis. Des solutions concrètes doivent être élaborées au cas par cas entre la Confédération et les secteurs concernés.
L’art. 18, al. 1, OCOV est par ailleurs formulé de manière à ne pas exclure une solution de ce type. La formulation utilisée jusqu’à présent assimilait l’utilisateur à l’ayant droit au remboursement (« La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve qu’il a utilisé des COV d’une manière qui les exonère de la taxe… »). La nouvelle formulation est plus ouverte: « … que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui… ».
3.6 Preuve de l’acquittement de la taxe
Selon l’art. 18, al. 4, OCOV, lors d’une demande de remboursement de la taxe, il y a lieu de prouver le taux appliqué. Ceci peut entraîner une charge administrative lorsque des entreprises achètent des COV auprès de tiers qui n’indiquent pas systématiquement le taux de la taxe et le numéro d’autorisation sur leurs factures ou qui s’approvisionnent eux-mêmes en COV auprès de tiers. Cet article avait été rédigé lors de l’introduction de la taxe et dans l’optique d’une augmentation de celle-ci de 2 à 3 francs à partir de 2003. Comme, de ce fait, il y avait en circulation des COV avec des taux de taxe différents, il fallait pouvoir garantir que le remboursement ne se fasse pas à un taux supérieur à celui appliqué lorsque la taxe avait été initialement acquittée. Dorénavant le bénéficiaire doit seulement prouver l’acquittement de la taxe. Cette démarche doit permettre d’éviter que certains fournisseurs importent des COV sans les déclarer comme tels, mais fassent valoir la taxe auprès de leurs clients. Sans preuve que la taxe a été acquittée, il serait difficile de trouver ces fournisseurs, avec comme conséquence qu’ils seraient injustement avantagés par rapport à leurs concurrents facturant correctement. Il s’agit donc d’empêcher de tels abus (intentionnels ou par négligence).
C’est pourquoi il y a lieu d’actualiser le choix des mots dans l’art. 18, al. 4, OCOV: « Le bénéficiaire doit produire les pièces prouvant le taux appliqué » doit être remplacé par « Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe ».
3 4/9 Cf. art. 2 OHEL RS 814.019 et art. 2 OEDS RS 814.020. 312/2005-02223/02/07/03/F444-0441