Rapport explicatif

Consultation 2007/45: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air dans la domaine des chantiers · 9 pages

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Referenz/Aktenzeichen: G273-0059

4. Les principales dispositions en détail

Art. 19a

La mise dans le commerce de machines de chantier destinées à être utilisées sur des chantiers et installations similaires nécessite une preuve de leur conformité avec les nouvelles prescriptions de l’annexe 4, ch. 4, OPair. En cas de post-équipement de machines de chantier avec des filtres à particules, cette preuve peut également être apportée pour le système de filtre à particules lui-même.

Art. 19b

Comme c’est l’usage, la preuve de conformité comprend d’une part une attestation de conformité du type de machine de chantier, délivrée par un organisme d’évaluation de conformité, et, d’autre part, une déclaration de conformité du fabricant ou de l’importateur pour la machine de chantier elle-même.

Art. 36 et 37

Le système prévu ici a fait ses preuves dans le cadre de l’OPair pour les installations de combustion. Les dispositions relatives à l’exécution de la surveillance du marché doivent être étendues aux machines de chantier.

Ann. 2, ch. 88

La formulation actuelle (« chantiers ») est précisée afin de définir clairement le champ d’application. Sont aussi soumises aux dispositions les installations similaires à des chantiers, par exemple les gravières, les carrières ou les installations de recyclage de matériaux de construction.

Ann. 4, ch. 4

Une valeur limite pour le nombre de particules rejetées ainsi que pour le NO2 émis par les machines de chantier en Suisse est prescrite afin de limiter les émissions de particules sur les chantiers et dans les installations similaires. L’exploitation de machines avec des additifs ou des revêtements contenant du cuivre est en outre interdite. Ces valeurs limites sont considérées notamment comme respectées si la machine de chantier est équipée d’origine ou post-équipée d’un système de filtres à particules satisfaisant aux exigences de l’al. 3 (réduction efficace des particules, proportion de NO2 dans les NOx ne dépassant pas 30 %, test de fonctionnement continu pendant 2000 heures d’exploitation réussi). La disposition formulée sous forme de valeur cible à l’al. 2 laisse toutefois une certaine latitude aux développements futurs ne portant pas sur la technologie des filtres à particules.

Par ailleurs, les machines de chantier doivent, au moment de leur mise dans le commerce, satisfaire aux exigences concernant les émissions en vertu de la directive 97/68/CE.

Les nouvelles dispositions de l’OPair sur les émissions de particules sont plus sévères que celles sur les voitures automobiles de travail dans la circulation routière (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, annexe 5, chiffre 211a). Si les machines fonctionnent en mode stationnaire en ces endroits, leurs gaz d’échappement peuvent moins bien se diluer et se volatiliser que dans la circulation routière. Elles sont aussi de ce fait particulièrement dangereuses pour la santé.

4/9 2702/2006-01528/03/04/12/06/G273-0059