Rapport explicatif

Consultation 2007/45: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air dans la domaine des chantiers · 9 pages

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Referenz/Aktenzeichen: G273-0059

6. Liens avec le droit international

Puisque la limitation des émissions de particules des machines de chantier est une règle uniforme en Suisse mais différente du droit international, il faut se demander si cette règle est compatible avec le droit européen et avec les engagements internationaux de droit commercial de la Suisse. Les prescriptions techniques pour protéger la santé publique sont admissibles dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre l’objectif fondé. La limitation des émissions, plus sévère qu’à l’étranger, et la méthode de mesure du nombre des particules tiennent compte de la charge excessive en particules tout comme du principe de prévention inscrit dans le droit environnemental suisse. Il y a lieu de prescrire les mesures qui permettent de réduire autant que nécessaire les émissions de suie de diesel tout en correspondant à l’état de la technique et en étant économiquement supportables (cf. chiffres 2 et 3).

6.1 Liens avec le droit européen

La limitation des émissions des machines de chantier en Europe s’appuie sur la Directive 97/68/CE3. Les machines de chantier sont homologuées selon les prescriptions de l'UE en matière de gaz d’échappement qui prévoient, d’ici à 2014, des normes d’émission différentes pour différentes puissances de moteur. Le tableau en annexe compare les prescriptions européennes applicables aux machines de chantier avec les règles actuelles de la DirAC et celles prévues dans la modification de l’OPair.

Dans les prescriptions de l’EU, la suie de diesel n’est pas clairement limitée en tant que composante des gaz d’échappement: elle est intégrée dans la masse totale des particules (PM) contenues dans les émissions. La suie de diesel étant classée comme cancérogène, elle doit impérativement être limitée à titre préventif conformément à la législation suisse sur la protection de l’environnement.

Les machines qui seront homologuées selon les prescriptions de l’UE avant 2011-2014 n’auront en règle générale pas besoin d’être équipées de systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, tels que des filtres à particules ou des systèmes DeNOx. Avec les prescriptions pour la phase IIIB, qui prévoient des valeurs limites plus sévères pour les particules émises par les machines d’une puissance supérieure à 37 kW, des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement des moteurs diesel seront pour la première fois nécessaires pour le domaine offroad.

Toutefois, d’après les récents progrès techniques, ces valeurs limites de la phase IIIB pourront éventuellement être respectées même avec des systèmes de réduction des particules moins performants, parce que la réduction exigée ne porte que sur la masse et non sur le nombre de particules. Aussi, afin d’éliminer de manière efficace les particules de suie de diesel avec une technologie efficace selon l’état le plus récent de la technique, est-il en outre nécessaire, du point de vue de la Suisse, de fixer une valeur limite au nombre de particules solides ultrafines.

3 Directive 97/68/CE, du 16 décembre 1997, du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (dernière modification le 20.11.2006 par la Directive 2006/105/CE ; JO L 59 du 27.02.1998) 6/9 2702/2006-01528/03/04/12/06/G273-0059