Rapport explicatif
Consultation 2007/45: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air dans la domaine des chantiers · 9 pages
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Referenz/Aktenzeichen: G273-0059
Le nombre de particules émises est déterminé selon le programme PMP de la CEE-ONU, en utilisant les cycles d’essais NRSC et NRTC de la directive 97/68/CE. Le degré de rétention des filtres à particules et la proportion de NO2 sont déterminés conformément à la règle SNR 277205.
L’exigence relative au marquage des machines de chantier simplifie le travail de contrôle des autorités d’exécution.
Dispositions finales
Les dispositions finales prévoient, pour les machines et les appareils, une entrée en vigueur échelonnée des exigences formulées à l’annexe 4, ch. 4, en fonction de leur puissance nominale ainsi qu’une exemption pour certaines machines anciennes:
- Pour les machines et appareils neufs d’une puissance supérieure à 37 kW, les
dispositions doivent entrer en vigueur immédiatement. Les machines déjà en service doivent être équipées dans un délai de deux ans (let. b. ch. 1). Les machines anciennes, mises dans le commerce avant 2000, sont exemptées des dispositions jusqu’en 2015 (let. b. ch. 2).
- Pour les machines et appareils plus petits (de 18 à 37 kW), la prescription ne doit entrer
vigueur que deux ans plus tard (let. a). Selon la réglementation actuelle de la directive Air Chantiers, une obligation d’équiper les machines de filtres à particules existe déjà pour cette catégorie de machines, mais uniquement lorsqu’elles sont utilisées sur de grands chantiers (chantiers B). L’ensemble des machines et appareils en service de cette catégorie contribuent pour une part importante aux émissions totales de suie de diesel du secteur de la construction (cette proportion est aujourd’hui d’environ 12 %, mais elle tendra à augmenter jusqu’à 50 % d’ici à 2020, étant donné que les phases IIIB et IV de la directive 97/68/CE ne s’appliquent qu’à des machines d’une puissance supérieure à respectivement 37 et 56 kW, et que les prescriptions pour les petites machines ne seront pas renforcées).
5. Adaptation de la valeur limite de la teneur en soufre de l’huile de chauffage « extra-
légère »
La modification de l’OPair est une occasion d’adapter la teneur en soufre de l’huile de chauffage « extra-légère » aux dispositions en vigueur dans l’UE. La directive 1999/32/CE limite la teneur du soufre dans les gas-oils à 0,1 % en masse à partir du 1erjanvier 2008. Actuellement, en Suisse, la teneur moyenne en soufre se situe entre 0,07 et 0,08 %, et pratiquement plus aucune importation n’a une teneur supérieure à 0,1 %.
Au cours de l’été 2007, l’Union pétrolière a demandé à l’Association suisse de normalisation de modifier la norme SN 181 160/2 en conséquence. L’adaptation de l’OPair (ann. 5, ch. 11, al. 1) garantit une harmonisation entre la directive de l’UE, la norme SN et la disposition de l’OPair.
Comme la valeur limite a été abaissée au niveau à partir duquel il y a taxation conformément à l'art. 35b LPE, cette modification ne peut plus justifier de prélèvement de la taxe. Il faut donc étudier si l'art. 35b LPE doit être abrogé ou si la valeur limite de soufre à partir de laquelle il y a taxation doit être adaptée aux conditions actuelles du marché.
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