Rapport explicatif

Consultation 2007/55: 05.463 Initiative parlementaire. Empêcher les mariages fictifs · 10 pages

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manière indirecte en déposant leur demande de mariage, du moins pour la durée de la procédure de mariage. Le présent projet de loi entend mettre un terme à cet automatisme et clarifier la situation en matière de statut des étrangers.

Le CC doit déterminer si et à quelles conditions les ressortissants étrangers peuvent solliciter le concours de l’autorité pour contracter mariage en Suisse. La CIP propose donc d’introduire dans le CC (art. 98, al. 4) le principe selon lequel les fiancés étrangers doivent prouver qu’ils séjournent légalement en Suisse.

Les mêmes règles doivent être transposées dans la LPart (art. 5, al. 4). Cela se justifie du fait que cette nouvelle institution constitue le pendant du mariage pour les couples du même sexe et qu’elle entraîne pour l’essentiel des effets similaires à ceux du mariage.

Avec l’obligation pour les officiers de l’état civil de vérifier le statut des fiancés, les décisions des autorités d’état civil et des autorités compétentes en matière d’étrangers seront désormais harmonisées.

2.2 Obligation de communiquer pour les offices de l’état civil

Une deuxième disposition (nouvel art. 99, al. 4 CC) impose aux offices de l’état civil de communiquer sans délai aux autorités compétentes l’illégalité du séjour de l’un ou des deux fiancés si elle est constatée. Cette disposition vise avant tout à renforcer la collaboration entre les autorités d’état civil et les autorités compétentes en matières d’étrangers. Elle devra également être introduite dans la LPart (art. 6, al. 2) pour les raisons évoquées plus haut.

3 Commentaire par article

3.1 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 98, al. 4 (nouveau)

Le titre marginal tout comme les alinéas 1 à 3 sont inchangés. Comme jusqu’ici, l’article 98 définit la règle de compétence interne s’agissant de la procédure préparatoire du mariage, confiée à l’office de l’état civil du lieu de domicile de l’un des fiancés (al. 1), consacre par ailleurs le principe de la comparution personnelle des fiancés à l’office de l’état civil, eu égard à l’importance du mariage (al. 2), et leur impose d’établir leur identité en même temps qu’elle les oblige à déclarer qu’ils remplissent les conditions du mariage (al. 3).

Le nouvel article 98, alinéa 4, impose aux fiancés étrangers d’établir la légalité de leur séjour en Suisse. Cette preuve doit être apportée au cours de la procédure préparatoire. A noter que la légalité du séjour doit également être donnée au moment prévisible de la célébration. Les documents à présenter seront définis plus précisément dans l’ordonnance sur l’état civil qui devra être complétée à cet égard (cf. art. 64 OEC). En fonction des besoins et d’entente avec l’Office fédéral des migrations, l’Office fédéral de l’état civil pourra édicter des directives d’application à l’intention des praticiens (cf. art. 84, al. 3, let. a OEC).