Rapport explicatif
Consultation 2007/55: 05.463 Initiative parlementaire. Empêcher les mariages fictifs · 10 pages
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Art. 6, al. 1 et 2
Le titre marginal est inchangé. La disposition comporte désormais deux alinéas : l’alinéa 1 correspond à la disposition actuelle, tandis que l’alinéa 2 reprend mutatis mutandis le contenu de l’alinéa 4 de l’article 99 CC (cf. supra ch. 3.1).
4 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
La révision ne devrait guère entraîner de conséquences financières ou sur l’état du personnel. Elle nécessitera quelques modifications ponctuelles de l’ordonnance sur l’état civil ainsi que, le cas échéant, l’adoption de directives d’application (cf. supra ch. 3.1) ; ces travaux pourront toutefois être absorbés par les effectifs du Département fédéral de justice et police.
5 Relation avec le droit européen
Sur le plan européen, quatre Etats ont adopté des dispositions analogues à celles envisagées. Il s’agit du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.
Danemark : Conformément à l’article 11a de la loi danoise sur le mariage du 15 janvier 2007, le mariage ne peut être célébré au Danemark que si les fiancés sont citoyens danois ou au bénéfice d’un titre de séjour valable, tel que mentionné dans les dispositions topiques de la loi danoise sur les étrangers. S’il existe des doutes sur la conformité du séjour d’un fiancé, des informations peuvent être demandées au Service de l’immigration.
Norvège : En vertu des articles 5a et 7 de la loi norvégienne sur le mariage, dans sa teneur du 24 juin 1994, les ressortissants étrangers doivent avoir un séjour légal en Norvège pour pouvoir s’y marier ; la régularité du séjour doit être établie par pièces par les fiancés à l’instar des autres conditions du mariage.
Pays-Bas : L’article 44 du Livre premier du Code civil néerlandais prévoit, en cas de mariage ou d’enregistrement d’un partenariat avec un étranger, l’obligation de présenter à l’officier de l’état civil une déclaration du chef de l’autorité compétente en matière d’étrangers sur la régularité du séjour du futur époux ou partenaire. Cette déclaration n’est pas requise lorsque les futurs époux ou partenaires auront leur résidence à l’étranger après la célébration du mariage ou l’enregistrement du partenariat. Elle n’est pas non plus requise pour les futurs époux ou partenaires qui proviennent d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.
La régularité du séjour est vérifiée par l’autorité compétente en matière d’étrangers. Les autres documents présentés pour la conclusion d’un mariage ou pour l’enregistrement d’un partenariat aux Pays-Bas sont vérifiés par l’officier de l’état civil.
Royaume-Uni : Aux termes de l’article 19 de la loi britannique de 2004 sur l’asile et l’immigration (Asylum and Immigration Act 2004), un ressortissant issu d’un pays situé en dehors de l’Espace Economique Européen doit être titulaire d’un « visa pour mariage » ou d’un « visa de fiancé(e) » ou bien encore être détenteur d’une autorisation de mariage appelée « certificate of approval » délivrée par le Home Office avant