Rapport explicatif
Consultation 2007/55: 05.463 Initiative parlementaire. Empêcher les mariages fictifs · 10 pages
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Conformément aux principes généraux (cf. art. 1 s. Tit. fin. CC), la nouvelle réglementation sera immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes. Il suit de ce qui précède que les fiancés devront établir la légalité de leur séjour et l’officier de l’état civil communiquer à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’auront pas établi la légalité de leur séjour, pour toutes les procédures qui n’auront pas encore été formellement closes au sens de l’article 99, alinéa 2 CC.
Art. 99, al. 4 (nouveau)
Le titre marginal ainsi que les alinéas 1 à 3 sont ici aussi inchangés. L’article 99 définit donc les vérifications auxquelles doit procéder l’office de l’état civil (al. 1). Celui-ci communique ensuite aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et les délais légaux pour la célébration du mariage (al. 2) et fixe d’entente avec eux le moment de la célébration ou leur délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil (al. 3).
Un nouvel alinéa 4 doit dorénavant imposer à l’office de l’état civil de communiquer à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. Cette norme renforcera le devoir de collaborer entre autorités de compétentes en matière d’étrangers et d’état civil, ces dernières étant déjà tenues de communiquer la célébration des mariages et leur refus, conformément à l’article 97, alinéa 3, lettre c LEtr et les dispositions d’exécutions prévues. La nouvelle prescription a pour effet que le simple dépôt d’une demande en vue de mariage par un fiancé en situation irrégulière doit être communiqué aux autorités en matière d’étrangers. La cohérence de l’activité étatique s’en trouve accentuée.
En ce qui concerne l’application de la disposition pour les procédures de préparation de mariage pendantes, l’on renvoie aux considérations ci-dessus relatives à l’article 98, alinéa 4 CC.
3.2 Modification du droit en vigueur
Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)11
Art. 5, al. 4
Le titre marginal et les alinéas 1 à 3 sont inchangés. L’article 5 LPart, qui est le pendant de l’article 98 CC, doit également être complété par un nouvel alinéa 4, prévoyant désormais que les partenaires étrangers sont tenus d’établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire. Ici aussi, les documents exigés seront précisés dans les dispositions d’exécution, soit dans l’ordonnance sur l’état civil ou, le cas échéant, les directives de l’Office fédéral de l’état civil (cf. supra ch. 3.1).
11 RS 211.231 ; RO 2005 5685