Rapport explicatif

Consultation 2007/55: 05.463 Initiative parlementaire. Empêcher les mariages fictifs · 10 pages

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Le séjour est légal lorsque le droit en matière d’étrangers et d’asile sont respectées. Le séjour est partant conforme à la loi :

• lorsqu’un ressortissant étranger, non soumis à l’obligation de visa, séjourne en

Suisse dans le délai où il est en droit de rester en Suisse sans solliciter une autorisation de séjour (c’est-à-dire jusqu’à 3 mois sans exercer d’activité lucrative). Ce sont avant tout les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui ne sont pas assujettis à l’obligation du visa ;

• dès lors que l’étranger dispose du visa nécessaire et séjourne en Suisse dans le

délai où il lui est permis d’y demeurer sans autorisation de séjour (c’est-à-dire jusqu’à 3 mois sans exercer d’activité lucrative) ;

• si l’intéressé est au bénéfice d’une autorisation de séjour ordinaire, d’une autori-

sation de courte durée ou d’une autorisation d’établissement (permis L, B et C) ;

• dans l’hypothèse où le fiancé séjourne en Suisse dans le cadre d’une demande

d’asile ou d’une admission provisoire (permis N et F) ;

• lorsqu’une personne qui a reçu l’ordre de quitter la Suisse (par exemple un requé-

rant d’asile débouté) s’y trouve encore dans le délai de départ fixé.

Les personnes de nationalité étrangère qui résident à l’étranger et qui souhaitent se marier en Suisse ont la faculté de déposer une demande de visa pour ce faire (pour autant qu’elles soient assujetties à l’obligation de détenir un visa). Un visa est délivré pour la durée de la procédure préparatoire du mariage. Si celle-ci n’est pas achevée au bout de trois mois, une autorisation de séjour de courte durée est accordée après l’entrée en Suisse. Il n’y a pas de droit à l’obtention d’un visa ou d’une autorisation de séjour de courte durée. Toutefois, en rendant leur décision, les autorités doivent tenir compte du droit constitutionnel au mariage (art. 14 de la constitution fédérale ; Cst. 9) et du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; CEDH10).

Les ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE, à qui l’Accord sur la libre circulation des personnes est applicable, peuvent également s’en prévaloir au cours de la procédure préparatoire du mariage lorsqu’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou disposent de moyens financiers suffisants pour leur permettre un séjour sans activité lucrative.

Les personnes qui séjournent en Suisse de manière illégale et qui souhaitent se marier doivent préalablement demander à régulariser leur séjour. Ces personnes doivent en principe séjourner à l’étranger durant le traitement de leur requête. Des exceptions sont toutefois possibles si les conditions d’admission après le mariage sont manifestement remplies et qu’il n’y a aucun indice que l’étranger entend invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (cf. art. 17 LEtr, par analogie). Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, les autorités pourront fixer un délai de départ à l’étranger, délai dans lequel le mariage devra cas échéant être célébré et le séjour en Suisse réglé. Ici aussi, les autorités doivent prendre en compte le droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

9 RS 101 ; RO 1999 2556

10 RS 0.101 ; RO 1974 2151