Rapport explicatif
Consultation 2007/64: 06.458 Iv.pa. Renoncer à l'introduction de l'initiative populaire générale · 11 pages
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beaucoup moins réglementée que l’initiative populaire générale, peut dès lors être réintégrée dans cet article, de sorte que celui-ci peut de nouveau porter un titre général.
L’al. 1 précise les conditions à réunir (nombre de signatures et délai) pour les deux formes d’initiative possibles, lesquelles sont par ailleurs désignées à l’al. 2. L’al. 3 indique les conditions de validité. L’al. 4 reprend l’ancienne formulation pour décrire la procédure concernant une initiative populaire conçue en termes généraux. L’al. 5 décrit la procédure concernant une initiative qui revêt la forme d’un projet rédigé. Pour des raisons de clarté, la procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet ne figure pas dans cet article, contrairement à ce qui était le cas dans la version de la Constitution de 1999, mais dans un article distinct, comme dans l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 (cf. commentaire concernant l’art. 139b).
Art. 139a
Comme l’initiative populaire générale est abandonnée, cet article peut être biffé.
Art. 139b, al. 1
À l’introduction de l’initiative populaire générale, la procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet a été décrite dans un article distinct car elle concernait désormais deux formes d’initiative différentes et régies par deux articles distincts. L’article en question doit être maintenu puisqu’il est prévu de conserver l’innovation décidée en 2002, relative à la procédure en cas de divergence entre le peuple et les cantons (al. 3). L’intégration de ces dispositions dans l’art. 139 nuirait à la lisibilité de l’ensemble.
Les citoyens ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. Comme l’initiative populaire générale est supprimée, les mises en œuvre élaborées par l’Assemblée fédérale n’ont plus lieu d’être. L’al. 1 doit donc être modifié en conséquence.
Art. 140, al. 2, let. abis et b
L’art. 140, al. 2, cite les objets qui doivent obligatoirement être soumis au vote du peuple. La let. abis dispose que le projet de loi et le contre-projet de l’Assemblée fédérale relatifs à une initiative populaire générale sont soumis au vote du peuple ; elle peut donc être supprimée. À la let. b, en revanche, les initiatives populaires générales sont remplacées par les initiatives populaires conçues en termes généraux, qui sont soumises au vote du peuple si l’Assemblée fédérale les a rejetées.
Art. 156, al. 3, let. b et c
L’art. 156, al. 3, s’applique aux cas où il y a divergence entre les conseils s’agissant de la validité ou de la nullité partielle d’une initiative populaire (let. a, précisée par l’art. 98, al. 2, LParl), ou encore du budget ou de ses suppléments (let. d, précisée par l’art. 94 LParl). S’agissant de la mise en œuvre visée à la let. b (précisée par l’art. 104, al. 3, LParl), l’initiative populaire générale doit être remplacée par l’initiative populaire conçue en termes généraux.