Rapport explicatif
Consultation 2007/64: 06.458 Iv.pa. Renoncer à l'introduction de l'initiative populaire générale · 11 pages
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requises pour le dépôt d’une initiative ou d’un référendum, ce qui amène une partie de ses membres à ne plus vouloir soutenir l’introduction de l’initiative populaire générale et du référendum facultatif administratif et financier. Le projet ainsi mutilé ne suscite plus beaucoup d’intérêt, et la commission propose finalement au conseil de ne pas entrer en matière. Le 9 juin 1999, le Conseil national adopte la proposition de non-entrée en matière par 134 voix contre 15 (BO 1999 N 1029).
Par la suite, le Conseil des États ne peut guère faire autrement que d’adopter lui aussi cette proposition de non-entrée en matière. Néanmoins, la Commission de la révision constitutionnelle soumet au conseil une initiative parlementaire (99.436) visant à réévaluer les droits populaires. Le Conseil des États adopte cette initiative le 30 août 1999, par 30 voix contre 6 (BO 1999 E 609ss.). Si le projet présenté par le Conseil fédéral pour la réforme des droits populaires est ainsi enterré, il n’en va pas de même pour l’idée elle-même, qui renaîtra sous une autre forme.
1.1.3 L’initiative parlementaire de la Commission de la ré- vision constitutionnelle du Conseil des États (99.436)
L’initiative parlementaire 99.436 contient notamment la proposition suivante : « Parmi les propositions figurant dans le projet du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une réforme des droits populaires, celles qui sont susceptibles de rallier une majorité de voix favorables doivent être reprises dans un nouveau texte ; l’objectif est la suppression de certaines carences dans le dispositif actuel des droits populaires. »
La sous-commission « Droits populaires », composée de membres des Commissions des institutions politiques (CIP) des deux conseils et chargée d’élaborer le nouveau projet, se prononce contre l’augmentation du nombre des signatures et pour une « amélioration » des outils. Elle considère que l’initiative populaire générale constitue justement un pas en ce sens. Ainsi, son intégration dans le nouveau projet de réforme des droits populaires est pratiquement acquise à l’unanimité, au point qu’elle en constitue même l’un des piliers – à défaut aussi, il est vrai, d’autres propositions de réforme susceptibles de recueillir une majorité.
Par rapport aux premières tentatives de mise en œuvre de l’initiative 87.224, la proposition initiale a encore été affinée : désormais, il est acquis qu’une initiative populaire générale ne pourra être présentée que sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, qu’elle permettra de demander uniquement des modifications constitutionnelles ou légales, mais non la modification d’un acte particulier, que l’Assemblée fédérale devra expliciter la proposition des auteurs de l’initiative afin de pouvoir lui opposer un contre-projet, et qu’il devra être prévu une possibilité de recours auprès du Tribunal fédéral. Pourtant, le projet est d’abord élaboré seulement sur le plan constitutionnel, et aucun débat n’a lieu s’agissant des difficultés qui pourraient apparaître sur le plan de la mise en œuvre législative.
Le Conseil des États ne s’oppose pas à l’introduction de l’initiative populaire générale : ses délibérations portent uniquement sur des questions de forme, telles que le nombre des signatures et les délais (BO 2001 E 484). Au Conseil national, par contre, une minorité propose de renoncer à l’introduction de cet outil en faisant valoir que si les auteurs d’une initiative populaire générale sont contraints de s’en remettre au Parlement pour ce qui est de la teneur définitive de leur texte, son intérêt diminue d’autant. À quoi s’ajoute que l’initiative populaire générale ne répond pas