Rapport explicatif
Consultation 2007/64: 06.458 Iv.pa. Renoncer à l'introduction de l'initiative populaire générale · 11 pages
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En conséquence, la commission a estimé qu’il serait inopportun de proposer au peuple et aux cantons d’abroger l’initiative populaire conçue en termes généraux, un outil qui a quand même été utilisé à dix reprises depuis qu’il existe. Le présent projet vise donc uniquement à retrouver la situation qui était en vigueur avant l’inscription de l’initiative populaire générale dans la Constitution.
Une minorité de la commission (quatre personnes) était cependant contre le maintien de l’initiative populaire conçue en termes généraux. À ses yeux, les auteurs de l’initiative signent là aussi un chèque en blanc puisque la façon dont leurs revendications seront mises en œuvre est incertaine. Par ailleurs, ces quatre membres de la commission ont affirmé que le traitement des initiatives populaires conçues en termes généraux posait plusieurs problèmes de procédure non ou mal résolus.
2.2.2 Confrontation de deux initiatives qui ont trait au même objet
La commission s’est encore penchée sur une proposition qui visait à permettre de confronter, en votation populaire, deux initiatives étant directement en opposition sur le plan juridique et ayant trait au même objet, par analogie avec la procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet. Dans ce cas précis, toutefois, l’Assemblée fédérale ne pourrait présenter de contre-projet.
Cette proposition laisse entrevoir un certain gain d’efficacité, étant donné qu’elle offre aux citoyens la possibilité de se prononcer le même jour sur différents projets concernant un même sujet. Pourtant, comme la commission tenait à ne pas commettre la même erreur qu’avec l’initiative populaire générale, elle a également étudié la mise en œuvre de cette proposition sous l’angle législatif. Elle a ainsi constaté que des modifications seraient nécessaires et dans la loi sur le Parlement et dans la loi sur les droits politiques. Il est également ressorti de son examen que les autorités disposeraient alors de davantage d’options pour le traitement des initiatives populaires – un peu comme dans le cas de l’initiative populaire générale, mais d’une manière atténuée –, lequel traitement risquerait de s’en trouver ralenti.
Pour ce qui est de l’efficacité, et le cas échéant du point de vue du souverain, la proposition n’est certes pas inintéressante. Cependant, elle entraînerait une nette détérioration de la situation actuelle pour les auteurs d’initiatives. En effet, ceux-ci devraient s’attendre à ce que leur requête soit opposée à un autre projet. En outre, leur marge de manœuvre dans la négociation de contre-projets avec le Parlement se restreindrait. Finalement, la commission a donc rejeté cette proposition, par 11 voix contre 4, et 9 abstentions.
Néanmoins, une minorité de la commission (quatre personnes) a appuyé cette proposition pour le gain d’efficacité qu’elle aurait permis d’obtenir dans la procédure de vote – le citoyen aurait pu choisir le même jour entre deux possibilités.
3 Commentaire des dispositions
Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
L’introduction de l’initiative populaire générale ayant fait l’objet d’un article distinct (139a), l’art. 139 ne concerne plus que l’initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitution. L’initiative populaire conçue en termes généraux,