Rapport explicatif
Consultation 2007/64: 06.458 Iv.pa. Renoncer à l'introduction de l'initiative populaire générale · 11 pages
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aux critères de clarté et de simplicité qui doivent caractériser un outil au service de la démocratie directe (BO 2002 N 412). Par 99 voix contre 46, le conseil se prononce toutefois contre cette proposition de minorité, et donc pour l’introduction de l’initiative populaire générale.
Le 9 février 2003, avec un taux de participation de 29 % seulement, le peuple – par 934 005 oui contre 393 638 non – et tous les cantons acceptent l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires (RO 2003 1949), lequel porte notamment introduction de l’initiative populaire générale (FF 2003 2784).
Les dispositions constitutionnelles de cette réforme qui sont immédiatement applicables sont mises en vigueur par les Chambres fédérales au 1er août 2003 (RO 2003 1953).
1.2 Le projet visant à l’introduction de l’initiative populaire générale
L’initiative populaire générale ne fait pas partie des dispositions immédiatement applicables. Les procédures d’examen d’une initiative populaire générale doivent d’abord être inscrites dans la loi. Le Conseil fédéral présente au Parlement les modifications législatives concernées dans son message du 31 mai 2006 (06.053, FF 2006 5001).
Ce projet s’attaquait à plusieurs problèmes de procédure très complexes qui devaient être résolus à l’échelon de la loi. Il s’agissait notamment des points suivants :
a. le bicaméralisme : lors de la mise en œuvre d’une initiative populaire générale, les deux Chambres ont l’obligation de s’accorder et d’éviter une nondécision. La solution envisagée en cas d’échec de la mise en œuvre au vote final consistait à mettre en parallèle, lors de la votation populaire, les résultats des deux dernières délibérations au sein des conseils ; toutefois, elle n’a pas fait l’unanimité. De plus, la mise en œuvre pouvait aussi ne pas passer le cap du vote sur l’ensemble : or, à ce stade, il n’y aurait pas encore eu d’acte complet susceptible d’être adopté ;
b. la possibilité de présenter un contre-projet : s’il adopte l’initiative, le Parlement peut présenter un contre-projet parallèlement à l’acte de mise en œuvre de l’initiative. Il convenait alors d’observer en particulier les différents délais applicables suivant les cas ;
c. les majorités requises : lors de la votation populaire, selon le degré normatif de l’acte de mise en œuvre de l’initiative, c’est soit la majorité simple, soit la double majorité qui est requise. À cet égard, les règles applicables à la formulation de la clause référendaire, par exemple, se sont révélées particulièrement difficiles à élaborer, notamment pour le cas où la mise en œuvre est de nature aussi bien constitutionnelle que législative ;
d. la possibilité d’un recours auprès du Tribunal fédéral exigeait de préciser d’autant la procédure : il s’agissait en l’occurrence, non seulement de modifier la loi sur le Tribunal fédéral, mais encore de spécifier dans la loi sur le Parlement comment devaient s’articuler les rapports entre l’Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral au cas – sans précédent – où un recours aurait effectivement été déposé.