Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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6.4 Mise en forme des règles de la circulation routière

(Via sicura, mesure 419)

Cette mesure est élaborée dans le cadre du projet de simplification des règles de la circulation VERVE (Vereinfachung der Verkehrsregeln). L’ordonnance sur les règles de la circulation routière70 et l’ordonnance sur la signalisation routière71 y occupent une place prioritaire. Il n’est pas encore possible actuellement de déterminer si un travail législatif sera nécessaire au niveau de la loi.

6.5 Allégements pour la constatation de l’incapacité de conduire

(Via sicura, mesure 512)

Cette mesure a été prise, car la science paraissait sur le point de réaliser une percée en mettant au point un appareil capable d’établir l’incapacité de conduire rapidement, de manière fiable et indépendamment de la cause (alcool, drogues, fatigue, stress, etc.). Ces espoirs se sont avérés vains pour l’heure, si bien que cette mesure ne pourra pas être poursuivie activement.

6.6 Accélération et uniformisation des procédures de sanction

(Via sicura, mesure 413)

Pour que les mesures répressives prévues en matière de circulation routière (peine privative de liberté ou peine pécuniaire, amende et retrait du permis de conduire) puissent déployer l’effet visé, elles devraient être exécutées autant que possible immédiatement après que soient connus les faits qui les fondent. Or, la pratique judiciaire montre que le délai entre le moment où une infraction routière est commise et l’exécution des mesures qui en découlent ne correspond souvent pas, de loin, au principe de célérité en matière de procédure pénale. Cette situation entrave l’application équitable des dispositions afférentes. De plus, elle entraîne une disproportionnalité : il est inadéquat d’exécuter une mesure dans toute son étendue au terme d’une procédure excessivement longue.

Les raisons des retards en question sont multiples. L’une d’elles réside dans les différences entre les autorités chargées de l’application du droit relativement aux compétences à raison de la matière et aux compétences à raison du lieu. Celui qui viole une règle de la circulation routière est jugé pénalement dans le canton où l’infraction a été commise, tandis que l’appréciation des mesures ressortit en revanche au service de la circulation routière du canton de domicile. De ce simple fait, des retards de procédure sont déjà programmés. Dans deux cantons seulement (Schaffhouse et Obwald), les décisions pénales et celles concernant les mesures administratives sont rendues par la même autorité, à la condition toutefois que le canton de l’infraction et celui de domicile coïncident. D’autres problèmes découlent du déroulement des procédures des diverses autorités, notamment de problèmes de coordination entre les autorités. Il arrive ainsi fréquemment que l’autorité en charge des mesures n’ait connaissance que beaucoup trop tard d’un verdict pénal (entré en force) ou qu’une expertise toxicologique ou de médecine de la circulation portant sur l’aptitude à la conduite d’un

70 OCR ; RS 741.11

71 OSR ; RS 741.21