Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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5 décembre 1989 concernant l’utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière63.

Les 1,75 % supplémentaires (sept dixièmes de 2,5 %) permettent à la commission de passer des accords sur les prestations avec les cantons concernant la mise en œuvre des mesures éducatives et informatives présentées dans le projet mis en consultation. Concrètement, il s’agit de mesures dans les domaines de l’éducation routière et de la coordination des campagnes de sécurité routière avec présence policière. Le Conseil fédéral tracera un cadre contraignant en la matière pour la Commission administrative du FSR.

Ces fonds supplémentaires permettront aux cantons non seulement de continuer à dispenser les cours d’éducation routière dans les écoles (primaire), mais surtout de combler les lacunes actuelles (enseignement supérieur) en la matière. Dans le même temps, le matériel didactique destiné à l’ensemble de la Suisse doit être remanié et mis à disposition (Via sicura, mesure 403).

Les campagnes de sensibilisation sont plus efficaces lorsqu’elles sont réalisées en collaboration avec la police. Il s’agira de renforcer la présence de la police et d’intensifier les informations diffusées par cette dernière sur le but de la campagne en cours. Pour que la présence de la police soit bien visible deux fois par an pendant deux semaines (p.ex. lors du lancement d’une campagne), nous estimons les besoins à environ 20 000 heures-personnes supplémentaires, dont les coûts seront indemnisés aux cantons par le FSR.

Variantes en vertu du ch. 3.2 ou 3.3

Les variantes des ch. 3.2 ou 3.3 mettent à la disposition des cantons 2,5 % supplémentaires provenant de la majoration de la prime d’assurance RC des véhicules automobiles pour réaliser les mesures coûteuses (contrôles de police, amélioration de l’infrastructure). Les cantons définissent eux-mêmes la manière dont les contrôles sont réalisés et les objets à réfectionner en priorité (art. 2, al. 2).

4.5 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité64

Art. 66a, al. 1bis (nouveau)

Ce nouvel article correspond à l’art. 15c, al. 1, let. d, LCR.

4.6 Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques65

Art. 26, al. 3 (nouveau)

Les médicaments peuvent influencer positivement ou négativement le comportement individuel du conducteur. Certaines préparations ne restreignent la capacité de conduire que brièvement après leur consommation, d’autres l’affectent pendant une période plus longue, tandis que d’autres encore la rétablissent. Quiconque remet des médicaments susceptibles de restreindre la capacité de conduire endosse donc une responsabilité particulière ; cette personne connaît les dangers particuliers liés aux effets secondaires ou combinés que les médi-

63 RS 741.816

64 RS 831.20