Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195 page 117

Équipements de protection générale et individuelle à porter lors de mesures d’urgence générales ou comportant des risques particuliers à détenir à bord du véhicule conformément à la section 8.1.5 de l’ADR

Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l’étiquette de danger, doit avoir à son bord les équipements suivants:

- une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse maximale du véhicule et au diamètre des roues;

- deux signaux d’avertissement autoporteurs;

- du liquide de rinçage pour les yeuxa; et

pour chacun des membres de l’équipage

- un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471);

- un appareil d'éclairage portatif;

- une paire de gants de protection; et

- un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).

Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:

- un masque d’évacuation d’urgencebpour chaque membre de l’équipage du véhicule doit être à bord du véhicule pour les numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1;

- une pellec;

- une protection de plaque d'égoutc;

- un réservoir collecteur en plastiquec.".

a Non prescrit pour les numéros d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3. b Uniquement en combinaison avec l’étiquette de danger 6.1. c Uniquement en cas de transport de matières liquides.