Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195 page 131

6.2.2.5 Système d’évaluation de la conformité et agrément pour la fabrication des récipients à pression

6.2.2.5.1 Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

Système d’évaluation de la conformité, un système d’agrément du fabricant par l’autorité compétente, par l’agrément du modèle type des récipients à pression, l’agrément du système qualité du fabricant, et l’agrément des organismes de contrôle;

Modèle type, un modèle de récipient à pression conçu conformément à une norme précise applicable aux récipients à pression;

Vérifier, confirmer au moyen d’un examen ou en produisant des preuves objectives que les prescriptions spécifiées ont été respectées.

6.2.2.5.2 Prescriptions générales

Autorité compétente

6.2.2.5.2.1 L’autorité compétente qui agrée les récipients à pression doit agréer le système

d’évaluation de la conformité permettant d’assurer que les récipients à pression satisfont les prescriptions de l'ADR. Dans le cas où l’autorité compétente qui agrée le récipient à pression n’est pas l’autorité compétente du pays de fabrication, les marques du pays d’agrément et du pays de fabrication doivent figurer dans le marquage du récipient à pression (voir 6.2.2.7 et 6.2.2.8).

L’autorité compétente du pays d’agrément doit fournir à son homologue du pays d’utilisation, si celle-ci le lui demande, des preuves qu’elle applique effectivement le système d’évaluation de la conformité.

6.2.2.5.2.2 L’autorité compétente peut déléguer ses fonctions dans le système d’évaluation de

la conformité, en totalité ou en partie.

6.2.2.5.2.3 L’autorité compétente doit assurer la disponibilité d’une liste actualisée des

organismes de contrôle agréés et de leurs signes distinctifs et des fabricants et de leurs signes distinctifs.

Organisme de contrôle

6.2.2.5.2.4 L’organisme de contrôle doit être agréé par l’autorité compétente pour le contrôle

des récipients à pression et doit:

a) disposer d’un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, formé, compétent et qualifié pour s’acquitter correctement de ses tâches techniques;