Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195

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PARTIE 2

Chapitre 2.1

2.1.3.5.5 Ajouter un nouveau paragraphe 2.1.3.5.5 pour lire comme suit:

"2.1.3.5.5 Si la matière à transporter est un déchet, dont la composition n’est pas exactement

connue, son affectation à un numéro ONU et à un groupe d’emballage conformément au 2.1.3.5.2 peut être fondée sur les connaissances qu’a l’expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données techniques et données de sécurité disponibles, telles que celles qui sont exigées par la législation en vigueur, relative à la sécurité et à l’environnement2.

En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit être choisi.

Si toutefois, sur la base des connaissances de la composition du déchet et des propriétés physiques et chimiques des composants identifiés, il est possible de démontrer que les propriétés du déchet ne correspondent pas aux propriétés du groupe d’emballage I, le déchet peut être classé par défaut sous la rubrique n.s.a. la plus appropriée de groupe d’emballage II.

Cette procédure ne peut pas être employée pour les déchets contenant des matières mentionnées au 2.1.3.5.3, des matières de la classe 4.3, des matières énumérées au 2.1.3.7 ou des matières qui ne sont pas admises au transport conformément au 2.2.x.2.".

2.1.3.8 Modifier le texte comme suit:

"Les matières des classes 1 à 9, autres que celles affectées aux Nos ONU 3077 ou 3082, satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10 sont considérées, outre les dangers des classes 1 à 9 qu’elles représentent, comme des matières dangereuses pour l’environnement. Les autres matières satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10 doivent être affectées aux Nos ONU 3077 ou 3082, selon le cas.".

Chapitre 2.2

2.2.1.1.7.5 Dans le tableau, en regard de "Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique / Bombe

d'artifice logée dans un mortier", insérer une nouvelle troisième rubrique comme suit:

2 Une telle législation est par exemple la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE, établissant une liste de déchets en application de l’article premier point a) de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes no L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) et la Décision 94/904/CE du Conseil, établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article premier paragraphe 4 de la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes no L 226 du 6 septembre 2000, p. 3).