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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 3 pages

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Projet d’instructions Annexe 4

régulièrement que l'état de l'appareil correspond à celui qu'il avait à son admission.

En cas de doute d'une mesure, l'installation sera mise hors service immédiatement. Dans ce cas, aucune mesure de l'appareil depuis sa dernière mise sous tension ne sera prise en compte. Il conviendra alors de solliciter un spécialiste du METAS ainsi que le fabricant ou son représentant.

4. Exécution et procédure

L'installation de mesure de profils indique les dimensions maximales d'un véhicule en ce qui concerne sa hauteur, sa largeur et sa longueur. Elle identifie les parties extérieures fixes du véhicule et permet de les exclure du mesurage conformément à l'art. 38, al. 1 et 1bis, OETV5.

4.1 Hauteur (art. 66, OCR6 et art. 38, al. 1ter, OETV)

Durant le mesurage, la plus haute partie du véhicule (bâche, chargement, etc.) ne peut être couverte de neige, de glace, etc. Les véhicules à suspension pneumatique sont mesurés en position normale (de conduite). Par ailleurs, le mesurage se fait en situation de circulation normale (y compris par exemple des chambres à air gonflées sous la bâche pour éviter la formation de glace).

4.2 Largeur (art. 64 et 73, al. 2, OCR et art. 38, al. 1bis, OETV)

Lorsque le chargement déborde latéralement, les extrémités de celui-ci sont mesurées. En cas de dimensions excédentaires à quelques endroits spécifiques, il revient au personnel chargé du contrôle d'en identifier et d’évaluer la cause, et, le cas échéant, de prendre les mesures qui

s’imposent (p. ex. chargement mal arrimé et donc débordant latéralement, châssis de bâche déformé, pas d’autorisation spéciale pour les débordements ponctuels, etc.).

4.3 Longueur (art. 65 et 73, al. 3, OCR et art. 38, al. 1, OETV)

L'appareil mesure la longueur maximale du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, sachant que les dispositions suivantes s'appliquent :

a. Ensemble de véhicules : Si le véhicule tracteur ou la remorque risquent d'être trop longs, leur longueur respective devra être mesurée. L'on pourra procéder soit au mesurage manuel de chacun des véhicules (p. ex. au moyen d'une chevillière) ou au mesurage automatique du véhicule tracteur sans remorque au moyen de l'installation de mesure de profils et au mesurage manuel de la remorque.

b. Chargement proéminent : Le chargement est mesuré manuellement s’il dépasse la surface de charge, à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction, et, à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière (cf. art. 73, al. 3 OCR). Si le chargement ou les parties extérieures fixes visées à l’art. 38, al. 1, OETV sont clairement identifiables et supprimable par

5 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) 6 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)