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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 14 pages
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Projet d'instructions Annexe 2
Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges
(fondées sur l'art. 9, al. 2 et 3, OCCR1, ainsi que sur l'art. 2, let. b, LAO2, avec l'accord de l'Office fédéral de métrologie [METAS])
I. Généralités
1. Bases légales (art. 4 OOCCR)
L'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210) ainsi que l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière (OIV; RS 941.261) sont applicables.
2. Documentation au moyen de données et d’images (art. 10 OOCCR)
Les exigences requises pour la documentation au moyen de données et d’images sont fixées conformément à l'OIV.
3. Exigences posées aux méthodes de mesure (art. 4 et 5 OOCCR)
Toute infraction doit être enregistrée de manière à permettre d’attribuer incontestablement la valeur mesurée au véhicule contrôlé. Hormis dans le cas de contrôles de vitesse au moyen d'appareils stationnaires, les mesures seront réalisées selon au moins une des méthodes suivantes:
3.1 Deux méthodes de mesure indépendantes, dont les résultats sont comparés automatiquement par un procédé d’évaluation. Une infraction ne doit être enregistrée que si l’écart entre la valeur la plus élevée et la plus basse n’excède pas 1%. Les résultats obtenus selon les deux méthodes de mesure doivent être documentés de manière transparente.
C’est la plus basse des valeurs obtenues selon les deux méthodes de mesure qui constitue la vitesse déterminante.
3.2 Un système de mesures multiples, dont les valeurs peuvent être reconstituées après-coup à l’aide d’une série d’images déterminée dans le temps, d’une image définie à distance fixe ou à partir d’un enregistrement vidéo.
La mesure est utilisable dès lors que l'écart entre le résultat de l'analyse des images et celui du système de mesurage ne dépasse pas 10 km/h pour des vitesses inférieures ou égales à 100 km/h et 10% pour des vitesses supérieures à 100 km/h.
La vitesse déterminante est la valeur mesurée par le système.
1 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013)
2 Loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (RS 741.03)