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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1
Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière » avec commentaires
Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
Préambule
L’Office fédéral des routes,
Vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 14, al. 3, 15, al. 1, 16, al. 3, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière1,
arrête l’ordonnance suivante:
Commentaires:
Cette disposition dresse la liste de toutes les dispositions de délégation contenues dans l’OCCR et portant sur les thèmes qui sont traités plus en détail dans l’OOCCR-OFROU
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution qui, en matière de contrôles de la circulation routière, relèvent de la compétence de l’Office fédéral des routes en vertu de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière.
Commentaires:
Cf. les dispositions de délégation dont la liste figure dans le préambule.
Actuellement, le détail de ces sujets se trouve pour l’essentiel dans des instructions. Dans le respect de la hiérarchie des normes, le contenu des instructions fixant des règles de droit est désormais repris dans l’ordonnance de l’Office. Les autres détails restent dans les instructions dûment révisées.
Art. 2 Abréviations
Les abréviations utilisées sont les suivantes:
a. OFROU: Office fédéral des routes;
b. OCCR: Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière.
Art. 3 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation
1
Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
2
Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages.
3
En outre, il doit être habilité à effectuer ces activités par l’autorité cantonale compétente.
Commentaires:
Les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation étaient contenues jusqu’ici dans les instructions respectives. Formulées parfois de manière variable, elles ont été uniformisées et transférées dans l’OOCCR-OFROU. Disposition de délégation pertinente: art. 9, al. 3, art. 11, al. 3, art. 14, al. 3, et art. 16, al. 3, OCCR.
1 RS 741.013; RO 2007 2081