Rapport OPer-S

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Février 2008

Ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des pesticides en général Rapport explicatif

Art. 8a

Al. 1

Dans de rares cas particuliers, la pratique a montré que, même si une personne remplit formellement les exigences en matière d'aptitudes et de connaissances visées aux art. 5 et 7, et qu'elle est en mesure de présenter une attestation d'examen délivrée en vertu de l'ancien droit (art. 5) ou de justifier d'une expérience professionnelle suffisante sous l'angle de la durée (art. 7 et annexe 3), les autorités peuvent être amenées à se demander si ces aptitudes et connaissances sont effectivement suffisantes pour être mises en pratique. Il doit cependant s'agir de soupçons fondés. En d'autres termes, l'autorité compétente doit disposer de motifs qualifiés lui permettant de refuser la reconnaissance malgré des exigences formellement remplies. Les organes d'examen, en concertation avec l'OFSP, constituent l'autorité compétente en matière de reconnaissance d'une attestation d'examen délivrée en vertu de l'ancien droit selon l'art. 5 ; l'OFSP est l'autorité compétente en matière de reconnaissance de l'expérience professionnelle visée à l'art. 7. Les autorités peuvent procéder à des recherches supplémentaires suite, p. ex., à un rapport de police ou à un article de journal relatant une lutte antiparasitaire menée de manière non professionnelle. L'octroi de la reconnaissance peut également être refusé si le formulaire de demande de confirmation d'expérience professionnelle est manifestement rempli de façon incorrecte. En particulier si, malgré une demande de complément écrite faite au requérant, ce dernier n'a pas réussi à combler les lacunes soulignées. Des insuffisances constatées uniquement sur le plan rédactionnel ne peuvent en règle générale pas motiver un refus de délivrer une confirmation.

Al. 2

La présente disposition est, au vu de l'art. 29 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), de nature purement déclaratoire. Elle doit cependant faire ressortir clairement que le destinataire de la décision peut au préalable prendre position par rapport à une décision vraisemblablement négative et défendre ses droits. A cette occasion, il peut notamment faire parvenir à l'autorité compétente des informations complémentaires concernant ses aptitudes et connaissances, de sorte que l'autorité puisse les reconnaître le cas échéant et attester que l'expérience professionnelle est suffisante.

vfb-s_erläuterungen_f_2008.02.04