Rapport OPer-D

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 2 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Février 2008

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques Rapport explicatif

Art. 1, al. 2

L'ajout d'une deuxième phrase, selon laquelle chaque piscine publique doit avoir au minimum un employé titulaire d'un permis, apporte une précision au contenu de l'art. 1, al. 2.

Les personnes employant des désinfectants pour l'eau des piscines publiques ont été soumises à l'obligation des permis afin de tenir compte du grand risque potentiel pour la santé auquel sont exposés les baigneurs en cas de mauvaise manipulation de ces produits. Le fait que le genre de produits chimiques et la quantité utilisée représentent de façon générale également un risque pour le public à proximité constitue un argument supplémentaire en faveur d'une bonne formation dans le cadre du contrôle et de l'entretien des piscines.

Grâce à la possibilité de pouvoir instruire d'autres personnes, il n'est pas nécessaire que le titulaire du permis soit toujours sur place, pendant toute la durée des heures d'ouverture ou en cas de remplacement par exemple. Il est cependant inimaginable que la responsabilité effective d'une piscine incombe à une personne non titulaire d'un permis. La présente modification a pour but d'assurer que chaque piscine dispose d'au moins une personne possédant un permis.

Art. 7a

Al. 1

Dans de rares cas particuliers, la pratique a montré que, même si une personne remplit formellement les exigences en matière d'aptitudes et de connaissances visées aux art. 5 et 7, et qu'elle est en mesure de présenter une attestation d'examen délivrée en vertu de l'ancien droit (art. 5) ou de justifier d'une expérience professionnelle suffisante sous l'angle de la durée (art. 7 et annexe 3), les autorités peuvent être amenées à se demander si ces aptitudes et connaissances sont effectivement suffisantes pour être mises en pratique. Il doit cependant s'agir de soupçons fondés. En d'autres termes, l'autorité compétente doit disposer de motifs qualifiés lui permettant de refuser la reconnaissance malgré des exigences formellement remplies. Les organes d'examen, en concertation avec l'OFSP, constituent l'autorité compétente en matière de reconnaissance d'une attestation d'examen délivrée en vertu de l'ancien droit selon l'art. 5 ; l'OFSP est l'autorité compétente en matière de reconnaissance de l'expérience professionnelle visée à l'art. 7. Les autorités peuvent procéder à des recherches supplémentaires suite, p. ex., à un rapport de police ou à un article de journal relatant une désinfection de l'eau

vfb-db_erläuterungen_f_2008.02.04