Rapport OPBio

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 2 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Février 2008

Révision de l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio)

Rapport explicatif

Art. 1, al. 3, let. b

Adaptation de la terminologie à la nouvelle législation sur les douanes (ne concerne que le texte allemand)

Art. 9, al. 1, let. d

Le 4 décembre 2007, la Commission européenne a adopté le règlement (CE) n° 1451/2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. Conformément à l'article 18 de ce nouveau règlement, le règlement (CE) n°2032/2003 est abrogé. Une adaptation du renvoi mentionné à l'article 9 OPBio est donc nécessaire.

Art. 10 Al. 3

La possibilité nouvellement offerte dans les art. 56a à 56d OChim de classer, d'emballer et d'étiqueter les substances et les préparations selon le règlement (CE) n° XY/200Z (Règlement SGH) doit, en conséquence, également s'appliquer à la mise sur le marché de substances actives (voir art. 35, al. 3, 36, al. 1, et 38, al. 2, OPBio suite à la modification du... de cette ordonnance). Les deux options, à savoir la mise sur le marché de substances actives sur la base des exigences actuelles concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage ou en vertu de la possibilité nouvellement offerte conformément au règlement SGH figurent aux let. a et b.

Al. 3bis

L'obligation de remettre une fiche de données de sécurité, déjà prescrite par l'al. 3, a dû être transférée dans un nouvel alinéa pour des raisons purement rédactionnelles. Il ne s'agit pas d'une nouvelle obligation.

Art. 35, al. 3

Comme le présent article réglemente l'étiquetage des produits biocides et des substances actives, il faut en conséquence, suite à l'option nouvellement créée de classification selon le règlement SGH, faire un renvoi à l'art. 56a OChim. Ce nouvel alinéa vise, tout comme les précédents, la mise sur le marché de produits biocides.

Art. 36, al. 1

Par analogie à l'art. 35, al. 3, et du fait de la possibilité d'emballage selon le règlement SGH, il faut également renvoyer à l'art. 56d, al. 1, OChim.