Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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Art. 25, al. 2
2Si des infractions prévues à l’al. 1 sont commises dans le champ d’activité d’une personne morale ou d’une société commerciale du droit public ou privé, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi pour elle ou qui auraient dû agir.
5. Loi sur le transport de voyageurs56
Art. 6, al. 4
4L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l’octroi, le transfert, la modification, la suppression et le renouvellement des concessions.
Art. 9, al. 3, 4 (nouveau) et 5 (nouveau)
3L’autorité concédante peut retirer la concession ou l’autorisation si l’entreprise:
a. n’exerce pas ou seulement partiellement les droits qui lui sont conférés, ou
b. manque de façon répétée ou gravement aux obligations prévues par la loi, la concession ou l’autorisation;
4L’OFT peut également retirer la concession pour les offres commandées si:
a. les objectifs d’une convention selon l’art. 32a ne sont pas remplis en plusieurs points ou en un point essentiel, ou
b. l’entreprise de transport ne peut pas respecter une convention à long terme selon l’art. 33h.
5L’autorité concédante révoque la concession ou l’autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise est indemnisée en conséquence.
Art. 13, al. 3
3Le Conseil fédéral règle la procédure d’élaboration et de publication des horaires en tenant compte des prescriptions et des délais internationaux. Il prévoit une audition des cantons.
Section 6 Offre de transport commandée: dispositions générales
Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre de transport
commandée
1La Confédération et les cantons indemnisent, conformément aux comptes planifiés des entreprises, les coûts non couverts résultant de l’offre du trafic régional de voyageurs qu’ils ont commandée en commun.
56 RS …; FF 2009 1785