Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif
2L’offre commandée en commun est fixée dans la procédure de commande selon l’art. 32 ou dans la procédure de mise au concours selon l’art. 33.
Art. 28a (nouveau) Dispositions particulières
1Les offres du trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclues des prestations fédérales.
2La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d’importance nationale qu’elle commande. Elle peut indemniser les coûts planifiés non couverts de publications fondamentales relatives à l’offre en matière de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.
3La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d’autres offres, des améliorations de l’offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu’ils résultent du compte planifié.
Art. 29 Conditions57
1La Confédération indemnise uniquement les entreprises:
a. qui établissent leurs comptes conformément aux prescriptions de la section 7;
b. qui établissent leurs comptes par secteurs et qui attestent les coûts non couverts individuellement pour chaque secteur;
c. qui tiennent des secteurs distincts au moins pour les comptes du trafic régional de voyageurs et de l’infrastructure ferroviaire, dans la mesure où celle-ci existe;
d. dont la personnalité juridique est indépendante des commanditaires, et
e. dont le conseil d’administration ou un organe comparable ne comporte aucune personne participant directement à la procédure de commande ou active dans une unité administrative concernée par le processus de commande.
2La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic ainsi qu’aux entreprises étrangères n’ayant qu’une petite partie de leur réseau en Suisse.
Art. 30 Répartition financière
1La part de l’indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %.
2Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l’indemnisation. Il consulte les cantons auparavant et tient compte de leurs conditions structurelles.
3Il définit l’écart maximal autorisé d’une période à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1.
57 Par rapport à la version du 20 mars 2009 de la loi sur le transport de voyageurs, l’art. 29 reste inchangé. Il n’est indiqué ici que par souci de clarté.