Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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A l’avenir, en cas de prestations insuffisantes, on conclura d’abord avec l’entreprise une convention sur les objectifs31; l’appel d’offres n’aura lieu que si ces derniers ne sont pas atteints. Ainsi, les entreprises de transport auront la possibilité d’améliorer leurs prestations et de continuer à fournir leurs services. Par ailleurs, les commanditaires pourront mettre les prestations au concours si les objectifs ne sont pas atteints. Il en résultera des avantages pour chaque partie. On peut en tout cas s’attendre à ce que les fonds d’indemnisation soient utilisés de manière encore plus rationnelle, ce qui permettra de continuer à financer l’offre de transport actuelle, voire de l’étoffer ponctuellement.
En vertu de la nouvelle réglementation relative aux appels d’offres, la décision d’adjudication prise conjointement pourra être directement notifiée par l’OFT via une décision ouvrant une voie de recours. Le Tribunal administratif fédéral est l’autorité de recours.
On retiendra donc que:
1. Les appels d’offres sont en général planifiés à l’expiration d’une
concession.
2. Si les commanditaires ne sont pas satisfaits des prestations d’une
entreprise pendant la durée de la concession, ils concluent avec elle une convention sur les objectifs.
L’obligation de mise au concours se limite aux transports indemnisés dans le secteur des bus.
Obligation de mise au concours pour l’octroi d’une concession dans le secteur du transport par bus indemnisé (art. 31a, al. 2, nLTV)
Dorénavant, on appliquera le principe selon lequel un appel d’offres doit avoir lieu lorsqu’une concession est octroyée dans le secteur du transport par bus donnant droit à l’indemnité. Du fait des moyens financiers et humains requis par une telle procédure, une mise au concours ne se justifie toutefois qu’au-delà d’un certain montant d’indemnité (en tenant compte des parts cumulées de la Confédération et du canton). Cette valeur-seuil dépend de l’indemnité annuelle attendue au titre de la nouvelle offre. Le montant est fixé dans l’ordonnance. Dans le secteur des bus, la valeur-seuil prévue s’élève à 0,5 million de francs. Pour les offres de transport dont l’indemnité est inférieure à ce montant, un appel d’offres ne sera lancé que s’il était inscrit dans la planification32 des commanditaires. Il est toutefois possible d’octroyer une concession sans procéder à un appel d’offres, même si la valeur-seuil est atteinte, lorsque la nouvelle offre de transport fait partie intégrante d’un réseau existant et qu’elle peut être proposée par l’entreprise qui exploite ce dernier. En principe, il faut cependant que cela génère des synergies ayant un impact positif sur les coûts totaux de l’entreprise concernée.
31 La réforme des chemins de fer 2.1 (RévTP) a donné aux commanditaires la possibilité de conclure avec les entreprises de transport des conventions pluriannuelles sur les objectifs en matière de qualité et d’indices financiers.
32 cf. ch. 2.3.7